Rubrique :
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Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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Pensions des invalides
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Analyse :
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Blesses de guerre. cumul avec une pension d'invalidite civile
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Texte de la QUESTION :
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M Maurice Ligot demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret d'etendre le cumul des pensions qui se fait deja pour les deportes aux blesses de guerre. En effet, il attire son attention sur les consequences anormales des dispositions de l'article 1106-1-II du code rural selon lesquelles, en dehors des anciens deportes, les invalides, titulaires d'une pension militaire, ne peuvent beneficier d'une pension d'invalidite, ni du regime general de securite sociale, ni du regime de l'Amexa. Cette reglementation provoque des situations aussi injustes qu'absurdes : 1o des hommes cotisent tout au long de leur vie professionnelle pour une couverture d'invalidite a laquelle, en fait, ils n'ont pas droit ; 2o s'ils etaient tombes malades au cours de leur vie civile, et non en combattant sous le drapeau francais, ces hommes auraient beneficie d'une pension d'invalidite bien superieure a leur maigre pension militaire ; 3o derniere raison : ces hommes ont largement paye dans leur chair - et ils continuent de payer - le temps passe sous les drapeaux au service de leur pays. On ne peut le leur faire payer a nouveau en leur refusant le droit a un minimum vital pour lequel ils ont cotise pendant des annees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les exploitants titulaires d'une pension militaire d'invalidite sont obligatoirement rattaches au regime general de securite sociale en vertu des dispositions des articles L 381-19 et suivants du code de la securite sociale. Ils sont expressement exclus de l'assurance maladie maternite et invalidite des exploitants (Amexa). Ils ne versent, en consequence, aucune cotisation d'assurance maladie et ne beneficient d'aucune des prestations servies par l'Amexa. En revanche, ils percoivent du regime general de securite sociale les prestations en nature de l'assurance maladie et maternite moyennant le paiement d'une cotisation reduite, en application de l'article L 381-22 du code de la securite sociale. M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, dont l'attention a ete appelee sur cette question, n'a pas estime opportun de modifier la legislation en vigueur, qui garantit, dans des conditions favorables aux interesses, le benefice des prestations maladie maternite.
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