FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20082  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  13/11/1989  page :  4953
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  973
Rubrique :  Bois et forets
Tête d'analyse :  Incendies
Analyse :  Surfaces boisees detruites. classement en zone constructible. interdiction
Texte de la QUESTION : M Willy Dimeglio demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret quelles sont, suite a ses assurances precisant qu'aucune des surfaces boisees detruites ne pourrait etre classee en zone constructible, les dispositions qu'il entend prendre, en liaison avec le ministre de l'interieur, pour dejouer les calculs de certains promoteurs, des lors que les maires delivrent aujourd'hui les permis de construire en tant qu'autorite municipale et non par delegation de l'Etat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lors du conseil des ministres du 4 octobre 1989, a la suite d'une communication du ministre de l'agriculture et de la foret relative a la politique de prevention des incendies de foret, le Gouvernement a decide de renforcer les dispositions relatives au defrichement des forets. Pour limiter les actes de malveillance qui pourraient avoir pour origine des projets visant a modifier l'affectation des terrains boises incendies, diverses modifications du code forestier ont ete proposees au Parlement dans le cadre de la loi complementaire d'adaptation. Ces dispositions ont ete adoptees. Elles permettent de s'opposer au defrichement de terrains forestiers incendies meme si le boisement a ete totalement detruit par le feu. D'autre part, les sanctions en cas de defrichements illicites, precedemment peu dissuasives, ont ete renforcees et des mesures conservatoires pourront etre prises pour faire cesser les operations de defrichements illicites. Enfin un decret est en preparation reservant au ministre de l'agriculture et de la foret la decision d'autoriser les defrichements de terrains forestiers parcourus par un incendie depuis moins de quinze ans. L'ensemble de ces dispositions permettra de s'opposer au defrichement des zones incendiees et donc indirectement a leur construction, puisque l'article R 421-3-1 du code de l'urbanisme stipule que lorsque les travaux projetes necessitent un defrichement, l'autorisation de defrichement est jointe a la demande de permis de construire. A defaut, le dossier etant incomplet, la demande ne peut etre instruite et le permis de construire ne peut etre delivre.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O