FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20097  de  M.   Metais Pierre ( Socialiste - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  13/11/1989  page :  4973
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1049
Rubrique :  Famille
Tête d'analyse :  Politique familiale
Analyse :  Allocation aux familles d'accueil. conditions d'attribution. famille hebergeant un membre de leur famille
Texte de la QUESTION : M Pierre Metais demande a Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, s'il ne pourrait etre envisage d'etendre le benefice de l'allocation servie aux familles d'accueil aux personnes qui hebergent un membre de leur famille, frere ou soeur, orphelin. Actuellement, le statut « famille d'accueil » ne permet pas le versement de cette allocation aux membres de la famille.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le systeme francais de protection de l'enfance, la notion de famille d'accueil renvoie a une situation de fait mais n'a pas de signification juridique et ne correspond a aucun statut. Plusieurs categories d'accueil existent. Des assistantes maternelles agreees par le directeur des services sanitaires et sociaux du departement (cf art 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale) sont employees par les departements pour assurer a temps plein a leur domicile l'accueil et l'hebergement d'enfants admis dans le service de l'aide sociale a l'enfance. Ces personnes percoivent, au titre de leur activite professionnelle, un salaire dont le montant ne peut etre inferieur a deux heures de SMIC par enfant et par jour (art L 773-3 et D 773-1 du code du travail), majore d'une allocation d'entretien pour le financement des frais occasionnes par l'enfant, et d'indemnites diverses dans certaines circonstances. Conformement au dispositif de l'assistance educative, le juge des enfants peut retirer un enfant de son milieu et le confier en particulier « a un autre membre de la famille ou a un tiers digne de confiance » (art 375-3-2 du code civil) : il appartient au departement du siege de la juridiction de prendre en charge financierement au titre de l'aide sociale a l'enfance les depenses d'entretien, d'education et de conduite des mineurs confies a des familles dans ces conditions (cf art 85 du code de la famille et de l'aide sociale). Toute personne qui assume la charge effective d'un enfant et qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour l'elever peut par ailleurs solliciter le versement d'une allocation mensuelle aupres du service d'aide sociale a l'enfance du departement (art 44 du code de la famille et de l'aide sociale). Enfin, il existe en matiere de securite sociale plusieurs prestations auxquelles peuvent pretendre dans certaines conditions les personnes qui assument « la charge effective et permanente d'un enfant » (prestations des allocations familiales, cf art L 521-2 du code de la securite sociale), ou celles qui assument « la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimile orphelin au sens de l'article L 523-1 » de ce meme code (prestation de l'allocation de soutien familial, cf art L 523-2 du code de la securite sociale).
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O