FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2013  de  M.   Bonnet Alain ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2436
Réponse publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2921
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants vacataires
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : M Alain Bonnet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait qu'en application de l'article 6 du decret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement superieur, ces professeurs ne sont remuneres qu'a la vacation. Ils ne beneficient donc pas d'un revenu minimum garanti durant les periodes ou ils ne travaillent pas. Dans le cadre de la revalorisation de la fonction enseignante, il lui demande s'il ne convient pas qu'ils cessent d'etre consideres comme des travailleurs saisonniers a moins qu'il ne soit envisage de modifier leur statut.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement superieur concerne deux categories d'agents : les charges d'enseignement et les agents temporaires vacataires. Les charges d'enseignement exercent, aux termes de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur, une activite professionnelle principale en dehors de leur activite d'enseignement. Leurs interventions sont remunerees sur la meme base que les heures complementaires d'enseignement assurees par les personnels permanents. En application des articles 3 et 4 du decret no 83-1175 du 23 decembre 1983, ils peuvent toutefois beneficier d'un contrat prevoyant des taux horaires de remuneration plus attractifs en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux diriges, pendant une duree maximum de trois ans. Quant aux agents temporaires vacataires qui sont des etudiants ages de moins de vingt-sept ans inscrits en 3e cycle, le systeme actuel s'apparente essentiellement a un soutien financier permettant a ceux qui sont retenus par les instances de l'etablissement de debuter leurs etudes en 3e cycle. De nouvelles dispositions viennent completer plus harmonieusement ce dispositif : le monitorat d'enseignement superieur actuellement mis en place s'adresse aux allocataires de recherche et consiste a leur proposer une collaboration limitee aux activites d'enseignement, leur valant, en contrepartie, un niveau global de remuneration proche de ceux offerts par d'autres systemes d'aide aux etudiants en cours d'etudes doctorales. En outre, les candidats qui s'engagent a se presenter a un concours de recrutement de l'enseignement superieur peuvent, sous certaines conditions precisees par le decret no 88-654 du 7 mai 1988, etre recrutes en qualite d'attaches temporaires d'enseignement et de recherche pour assurer un service plein d'enseignement. Enfin, ainsi qu'il a ete annonce, les taux horaires des heures complementaires dans l'enseignement superieur seront revalorises de 40 p 100 le 1er octobre prochain : il en resultera une amelioration de la situation de tous les intervenants qui assurent des vacations.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O