FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20236  de  M.   Deniau Xavier ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/11/1989  page :  4977
Réponse publiée au JO le :  05/02/1990  page :  569
Rubrique :  Ceremonies publiques et fetes legales
Tête d'analyse :  Preseance
Analyse :  Maires. conseillers municipaux
Texte de la QUESTION : M Xavier Deniau appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'article 3 du decret no 89-655 du 13 novembre 1989 relatif aux ceremonies publiques, preseances, honneurs civils et militaires qui determine le rang dans l'ordre de preseance pour les departements metropolitains autres que Paris. Le maire de la commune dans laquelle se deroule la ceremonie occupe la 6e place dans cet ordre mais aucun ordre n'est fixe pour les autres maires du departement. Cette lacune est particulierement regrettable car a de nombreuses ceremonies publiques participent non seulement le maire de la commune ou elle a lieu mais egalement le maire des communes voisines, par exemple l'ensemble du canton. Il apparait donc normal qu'une place dans ces ceremonies leur soit attribuee, d'autant plus normal que la 35e place prevue a l'article 3 concerne le secretaire de mairie de la commune ou a lieu la ceremonie. Sans doute est-il excellent de faire participer ce fonctionnaire territorial a cette ceremonie mais la presence des elus des communes voisines peut egalement sembler s'imposer. L'article 4 fixe le rang dans l'ordre de preseance dans le territoire de la Nouvelle-Caledonie. Il attribue la 27e place aux maires des communes du territoire et la 29e place aux membres du conseil municipal ou se deroule la ceremonie. De meme l'article 5 qui concerne le territoire de la Polynesie francaise accorde aux maires des communes du territoire la 25e place et la 27e place aux membres du conseil municipal de la commune concernee. Sans doute s'agit-il de territoires dans lesquels le nombre des communes est faible. Il n'en demeure pas moins que les membres des conseils municipaux se voient reconnaitre une place officielle dans la ceremonie, ce qui parait tout a fait justifiee. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'envisager de completer l'article precite en y faisant figurer le maire des communes associes a la ceremonie prevue, ainsi les membres du conseil municipal de cette commune. Il lui demande egalement de retablir le droit a la cocarde distinctive sur leurs automobiles pour les maires representants de la Republique dans leur commune.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire s'interroge sur les raisons pour lesquelles le decret no 89-655 du 13 septembre 1989 determine le rang protocolaire de l'ensemble des maires en Nouvelle-Caledonie et en Polynesie francaise, alors que cette disposition n'existe pas pour les departements. C'est en raison de la specificite des institutions locales de ces territoires qu'il est apparu opportun d'adopter, a leur egard, cette prescription particuliere. En effet, l'article 18 du texte prevoit la possibilite de placer, a l'initiative de l'autorite invitante, des personnalites francaises et etrangeres non enumerees par le decret. Cette disposition, qui concerne notamment les maires est d'application aisee pour l'ensemble des departements. Elle aurait pu soulever certaines difficultes dans les TOM dont les autorites locales ont un caractere particulier, ce qui a d'ailleurs necessite la redaction d'un article par territoire. En ce qui concerne l'apposition de la cocarde par les maires sur leurs vehicules, il est rappele que cet usage n'a jamais ete reglementairement autorise. Prealablement a l'entree en vigueur du decret du 13 septembre, cette matiere etait regie par le decret no 26-19 du 20 aout 1942, valide a la liberation qui prohibait, dans le principe, de maniere absolue l'apposition de cocardes ou insignes aux couleurs nationales. Toutefois, deux exceptions etaient prevues par le texte, au benefice des membres du Gouvernement et des prefets dans le ressort de leur departement. Une circulaire du ministere de l'interieur en date du 28 aout 1978 est venue preciser que, par courtoisie, cette disposition etait etendue aux parlementaires et aux sous-prefets lorsqu'ils representent le Gouvernement a des ceremonies officielles. En tout etat de cause, l'usage de la cocarde par les maires n'a, a aucun moment, fait l'objet d'une mesure derogatoire aux prescriptions edictees en 1942 et a l'interdiction de principe reprise par le decret du 13 septembre 1989 dans son article 50.
RPR 9 REP_PUB Centre O