FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20268  de  M.   Ansart Gustave ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  13/11/1989  page :  4989
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2460
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Politique de la vieillesse
Analyse :  Hospitalisation. long sejour. frais d'hebergement
Texte de la QUESTION : M Gustave Ansart rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale qu'un recent arret de la Cour de cassation vient de declarer inapplicable la loi du 4 janvier 1978 relative aux modalites d'hospitalisation des personnes agees en long sejour. En separant les prestations dites de soins, prises en charge a travers le forfait-soins, des prestations dites d'hebergement, laissees a la charge de l'interesse ou de sa famille, cette loi a pendant plus de dix ans entraine des situations tres graves. Dans la region du Valenciennois, ou le chomage touche des milliers de familles, nombre de personnes agees dont l'etat de sante necessitait une hospitalisation en moyen ou long sejour ont refuse de le faire car ne peuvant assurer elles-memes les charges de l'hebergement elles mettaient leurs enfants ou petits-enfants face a l'obligation alimentaire a laquelle la loi les contraint ou devaient accepter d'hypothequer gravement leur patrimoine, le plus souvent constitue d'une simple maison acquise au prix de durs sacrifices. Et cela alors que de nombreuses familles, de nombreux jeunes sont contraints de quitter la region par manque d'emploi ce qui accroit, d'une facon importante, le nombre de personnes agees isolees. Durant des annees, les personnes aujourd'hui agees, ont cotise a la securite sociale. Elles ont participe par leur travail au developpement et a l'enrichissement de leur region et de leur pays. Faut-il rappeler que les plus de soixante-cinq ans sont ceux qui ont permis a la France de retrouver sa puissance economique au sortir de la Seconde Guerre mondiale ? Il ne serait que justice, aujourd'hui, de leur rendre, par la gratuite complete des soins que leur etat de sante exige, ce qu'elles ont donne au centuple hier. En consequence, il lui demande s'il n'entend pas : supprimer l'obligation alimentaire et le principe de recuperation sur le patrimoine ; assurer la couverture a 100 p 100 des frais d'hospitalisation en moyen et long sejour.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante dispose que - sous reserve des dispositions de justice devenues definitives - les arretes prefectoraux fixant dans les unites ou centres de long sejour les forfaits journaliers de soins a la charge de l'assurance maladie ainsi que les decisions des presidents de conseil general fixant dans ces unites ou centres les prix d'hebergement, sont valides en tant que leur legalite serait contestee par le moyen tire de l'absence des decrets d'application prevus par les articles 8 et 9 de la loi no 78-11 du 4 janvier 1978, modifiant et completant certaines dispositions de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, modifiee, relative aux institutions sociales et medicosociales et de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere. Par ailleurs, le decret d'application de la loi du 4 janvier 1978 modifiant la loi du 31 decembre 1970 a ete publie au Journal officiel du 8 avril 1990. S'agissant des frais d'hebergement dans un centre de long sejour, il est rappele que ceux-ci incombent aux pensionnaires ou a leurs obliges alimentaires ; le forfait de soins se trouvant pris en charge en totalite par l'assurance maladie. D'autre part, la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 a, dans son article 28, pose le principe du versement de l'allocation de logement sociale aux personnes hebergees dans de telles unites. Un decret actuellement en cours d'elaboration devra prevoir les conditions d'application de cette disposition legislative. Enfin, le Gouvernement a demande qu'une reforme de la tarification des etablissements pour personnes agees soit engagee parallelement a la reforme de la loi hospitaliere, afin d'aboutir a une meilleure adequation entre l'etat de dependance de la personne agee et la structure d'accueil et a une plus grande coherence dans les prises en charge financieres.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O