FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20290  de  M.   Longuet Gérard ( Union pour la démocratie française - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  13/11/1989  page :  4954
Réponse publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3619
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Affiliation. doubles actifs de l'agriculture
Texte de la QUESTION : M Gerard Longuet attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation sociale des doubles actifs dans l'agriculture. S'il est clair que le regime debiteur de prestations maladie est determine chaque annee en application des dispositions des articles R 615-3 et 6 du code de la securite sociale, cette disposition prevoit que, en cas d'exercice simultane d'une activite non salariee et salariee, l'activite non salariee est presumee principale sauf dans le cas ou le travail salarie est au moins de 1 200 heures et procure un revenu au moins egal a celui de l'activite non salariee. Cette mesure entraine une exclusion totale de bon nombre de salaries a temps partiel des regimes sociaux consideres comme plus favorables chez les salaries que chez les non-salaries. Il lui demande la justification de ce texte et dans quelle mesure il serait possible de beneficier de prestations dans differentes caisses au prorata de la part de revenu dont beneficie le prestataire ou bien du temps passe dans son activite salariee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de la reglementation en vigueur, les personnes qui exercent plusieurs activites professionnelles doivent etre affiliees et cotiser en assurance maladie dans chacun des regimes dont relevent ces activites, les prestations correspondantes leur etant servies par le regime de leur activite principale conformement a l'article 1106-3 (3o) du code rural. Cette disposition interdit le cumul des prestations servies par des regimes differents, qui conduirait au double remboursement d'un meme acte medical. Il n'est pas envisage de remplacer le systeme actuel pour cette categorie de prestations par un systeme de proratisation beaucoup plus lourd, complexe et difficile a gerer qui se traduirait par un allongement des circuits et un retard dans le paiement desdites prestations. Par contre la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complementaire a la loi d'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social a ameliore la protection sociale des pluriactifs non salaries agricoles a titre principal, salaries a titre secondaire, par l'ouverture d'un droit aux indemnites journalieres de l'assurance maladie et maternite au titre de leur activite salariee. En outre, en application de cette meme loi, les femmes non salariees agricoles a titre secondaire pourront, au titre de cette activite, percevoir une allocation de remplacement au prorata de leur activite a temps partiel sur l'exploitation. Ces mesures qui renforcent la protection sociale des pluriactifs vont dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O