FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2036  de  M.   Besson Louis ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2429
Réponse publiée au JO le :  30/01/1989  page :  475
Rubrique :  Radio
Tête d'analyse :  Publicite
Analyse :  Radios peripheriques. annonces pour l'ouverture le dimanche de grandes surfaces. reglementation
Texte de la QUESTION : M Louis Besson appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, au sujet des messages publicitaires radiodiffuses annoncant des ouvertures dominicales de grandes surfaces commerciales, notamment dans le secteur de l'ameublement et de l'electromenager. Constatant que des radios peripheriques importantes diffusent des messages d'annonceurs qui soulignent l'ouverture dominicale de leurs magasins, en region parisienne, sans faire aucune mention d'une autorisation d'ouverture qui aurait pu leur etre regulierement accordee, il lui demande de bien vouloir lui expliquer comment cette violation permanente et tapageuse des articles L 221-2 et suivants du code du travail peut se poursuivre chaque fin de semaine alors que, dans le meme temps, dans nombre de departements de province, des commissaires de la Republique veillent effectivement au respect de la legislation par des commerces de dimensions plus modestes qui n'ont jamais pu financer des publicites par des radios diffusant leurs messages a l'echelon national. Il lui demande egalement de l'eclairer sur les poursuites qui ont pu etre engagees contre les annonceurs contrevenants et celles qui pourraient l'etre contre les radios qui s'en font les complices en diffusant des messages vantant des pratiques illegales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre du commerce et de l'artisanat est bien conscient de l'ambiguite qui peut resulter de la diffusion par les radios peripheriques de messages publicitaires annoncant l'ouverture dominicale de commerces, sans faire mention d'une autorisation d'ouverture qui aurait pu etre regulierement accordee. C'est la raison pour laquelle il va une fois encore appeler sur ce point l'attention du directeur general du bureau de verification de la publicite, organisme competent pour le controle de la publicite sous toutes ses formes. Celui-ci interviendra directement aupres de tous les supports publicitaires concernes. Mais il apparait que le veritable probleme n'est pas tant celui de la publicite par radio, qui ne peut etre qualifiee de mensongere dans la mesure ou le commercant annonceur ouvre reellement son etablissement, que celui du respect de la reglementation propre a l'ouverture des commerces le dimanche resultant des dispositions du code du travail. En revanche, la diffusion de telles publicites constitue un element aggravant des infractions a la regle du repos dominical des salaries et conduira les prefets concernes a demander des enquetes afin de donner une suite judiciaire a ces ouvertures dominicales irregulieres. Conformement a l'article L 611-1 du code du travail, les inspecteurs du travail sont specialement charges, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions relatives au repos dominical. Les articles R 260-2 et R 262-1 dudit code prevoit une amende de 2 500 a 5 000 F par salarie irregulierement employe ; l'amende est portee a 10 000 F en cas de recidive.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O