FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20418  de  M.   Auroux Jean ( Socialiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5048
Réponse publiée au JO le :  02/04/1990  page :  1535
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Conjoint debiteur. paiement des cotisations sociales de l'ex-conjoint
Texte de la QUESTION : M Jean Auroux appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses disposistions d'ordre social stipule dans son article 3-1 et 2 : « Pour les personnes affiliees a l'assurance personnelle a la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnee a l'article 5 de la loi no 78-2 du 2 janvier 1978 relative a la generalisation de la securite sociale est mise a la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce dans des conditions prevues par decret en Conseil d'Etat. Les dispositions du paragraphe 1 du present article sont applicables aux personnes divorcees pour rupture de la vie commune dont le divorce a ete prononce a compter du 1er janvier 1976 » et que deux decrets d'application sont intervenus le 14 mars 1986 sous les numeros 86-508 et 86-603. Un conjoint divorce, a sa demande, pour rupture de la vie commune, par decision judiciaire definitive en 1984, se voit appliquer en 1988 les dispositions legales precitees, a compter du 1er avril 1986, par une caisse primaire d'assurance maladie. La decision judiciaire avait fixe une pension alimentaire, au titre de devoirs de secours, en stipulant expressement qu'avec le montant retenu le conjoint beneficiaire aurait a faire face par elle-meme a ses depenses d'asurance maladie. Le legislateur de 1985 n'a pas prevu d'exception a l'application de l'article 3-1 et 2. En consequence, le conjoint debiteur est contraint d'assumer les cotisations sociales en plus de la pension alimentaire. Il peut certes faire diminuer la pension alimentaire, dans la proportion des cotisations a acquitter. Cependant, cette diminution judiciaire ne peut pas etre retroactive alors que la demande des cotisations l'est, d'ou paiement indu et, semble-t-il, irrepetible. Il lui demande donc quelles dispositions pourraient etre proposees pour remedier a cette situation juridique injuste.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'hypothese citee par l'auteur de la question ou le conjoint divorce, a sa demande, pour rupture de la vie commune ; se voit reclamer par une caisse primaire d'assurance maladie, a compter du 1er avril 1986, des cotisations alors que la pension alimentaire dont il est redevable comprend expressement les depenses d'assurance maladie effectuees par son conjoint ne parait pas contraire a la regle posee par l'article 3 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. En effet, il appartenait a la personne divorcee de saisir au plus tot le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance competent afin qu'il soit statue a nouveau sur le devoir de secours mis a sa charge. L'eventuelle diminution judiciaire resultant d'une telle action ne peut etre retroactive. De meme, la demande de cotisations formulees par la caisse ne peut pas etre consideree comme portant sur le passe : elle resulte en effet de l'application immediate de la loi du 25 juillet 1985. Comme l'observe l'honorable parlementaire, le paiement ainsi effectue n'est pas repetible, l'interesse n'ayant pas commis d'erreur mais ayant pris en charge les cotisations de son conjoint en vertu de dispositions legales. Toutefois, sous reserve de l'appreciation des tribunaux, aucune disposition ne semble faire obstacle, sauf prescription, a ce que l'ex-conjoint, demandeur au divorce reclame l'indemnisation du prejudice resultant du fait qu'une partie de la pension versee n'a pas ete affectee par son epouse au paiement des cotisations sociales conformement a la decision rendue.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O