FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20459  de  M.   Koehl Émile ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5053
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2470
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Alsace Lorraine. duree d'assurance. prise en compte de la periode 1940-1945
Texte de la QUESTION : M Emile Koehl attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les salaries de Moselle et d'Alsace qui arrivent aujourd'hui a l'age de la retraite. Des difficultes se presentent car la securite sociale refuse la prise en compte, pour le calcul de leur pension, de certaines periodes anterieures au 8 mai 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il lui demande s'il existe des conventions franco-allemandes relatives aux droits des assures sociaux, ainsi que des reglements de la Communaute economique europeenne qui obligent la caisse regionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a s'adresser a la « Landesversicherungsanstalt » de Rhenanie-Palatinat a Speyer, en Republique federale d'Allemagne, pour regler les cas litigieux. Il semble que des reglements communautaire,s notamment les no 1408/71 et no 574/72, indiquent qu'« une demande de prestations adressee a l'institution d'un Etat membre entraine automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des legislations de tous les Etats membres en cause aux conditions desquelles le requerant satisfait » Selon la reglementation allemande applicable aux departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, pour la periode du 1er juillet 1940 au 8 mai 1945, une periode d'apprentissage serait une periode d'assurance « assimilee » et la presomption d'emploi pendant la periode de guerre serait consideree comme suffisante pour ouvrir droit a la validation de ces periodes comme periode d'assurance vieillesse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Alsaciens et Mosellans se sont trouves, a certains moments, dans l'impossibilite materielle de travailler, soit parce que leur entreprise se trouvait en zone de combat, soit parce que des services publics et des entreprises privees s'etaient repliees. Or il semble que la CRAV de Strasbourg oppose a ces affilies une fin de non-recevoir pour la prise en compte de ces periodes, au motif qu'ils n'ont pas exerce un travail effectif, ni verse de cotisations. De plus, ils ne peuvent racheter des droits a pension pour la periode consideree. Compte tenu de la complexite des situations, il serait utile de mettre a la disposition des futurs retraites alsaciens et mosellans un guide les informant sur leurs droits pour la periode de 1940 a 1945, ou les departements de l'est de la France avaient ete annexes par le Reich allemand.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o En application des articles 5 et 6 de l'avenant no 2 du 15 juin 1955 a la convention generale franco-allemande du 10 juillet 1950 (texte maintenu en vigueur par le reglement communautaire no 1408/71), les periodes d'assurance accomplies dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle entre le 1er juillet 1940 et le 8 mai 1945 incombent aux organismes allemands de retraite, lorsque les interesses ont releve, en dernier lieu avant lesdites periodes ou en premier lieu apres ces periodes, de la legislation allemande d'assurance pension ; aux organismes francais, lorsque les interesses ont releve, en dernier lieu avant ces periodes, ou, en premier lieu apres celles-ci, d'un organisme francais de retraite. 2o L'information reciproque des institutions de retraite, en application du reglement no 1408/71, s'applique pour autant que l'assure a cotise dans chacun des Etats concernes. 3o L'information des assures releve par ailleurs de la competence pleine et entiere des caisses d'assurance vieillesse, dans le cadre de leur plan de communication. 4o Une periode de salariat ne peut etre prise en consideration dans la determination des droits a pension de retraite du regime general de la securite sociale comme du regime local d'Alsace-Moselle, que s'il y a eu versement de cotisations. 5o En cas de rupture du contrat de travail au cours de la periode du 1er juillet 1940 au 8 mai 1945, un jugement rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Metz a considere que n'etaient pas applicables aux periodes posterieures a cette rupture du contrat les dispositions du paragraphe 7 de l'article 1er de l'arrete du 9 septembre 1946, pris pour l'application du 5o de l'article L 351-3 du code de la securite sociale.
UDF 9 REP_PUB Alsace O