FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20472  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5046
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  876
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Entreprises. reglementation. morgue communale. acces
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui indiquer si une entreprise non titulaire du monopole des pompes funebres peut deposer elle-meme un corps (avant ou apres mise en biere) dans la morgue d'une commune situee entre celle du deces ou de la mise en biere et celle de l'inhumation ou de ceremonie. Le maire de la commune peut-il lui interdire l'acces de la morgue communale et charger l'entreprise titulaire du monopole de la commune d'y deposer elle-meme le corps puis de l'en retirer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article R 361-35 du code des communes « les chambres funeraires sont destinees a recevoir, avant l'inhumation ou la cremation, les corps des personnes dont le deces n'a pas ete cause par une maladie contagieuse. Elles sont creees a la demande du conseil municipal, par arrete du prefet, apres enquete du commodo et incommodo et avis du conseil departemental d'hygiene. Leur gestion est assuree dans les conditions prevues pour les services publics communaux ». La circulaire no 87-46 du 24 fevrier 1987 commentant les dispositions du decret no 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux operations funeraires indique, en ce qui concerne l'acces aux chambres funeraires, qu'« afin d'eviter toute difficulte, l'article R 361-35 du code des communes precise desormais que les personnels des agences de funerailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'acces des chambres funeraires pour le depot et le retrait des corps. Il resulte de ces dispositions que le gestionnaire d'une chambre funeraire peut subordonner l'acces des personnels des entreprises exterieures a la production d'une autorisation du maire. Si celle-ci est exigee, elle devra naturellement etre delivree a titre permanent ou pour un laps de temps suffisamment long afin de ne pas contraindre l'entreprise a devoir solliciter une autorisation a chaque fois qu'elle intervient dans la chambre funeraire ». Par ailleurs, la circulaire no 79-319 du 22 aout 1979 sur la creation et la gestion des chambres funeraires mentionne que « la chambre funeraire peut servir de cadre au deroulement partiel ou total des obseques, et que, dans ce cas, il convient d'appliquer le regime legal des pompes funebres defini aux articles L 362-1 a L 362-7 du code des communes dans l'ensemble de ses dispositions ; ainsi la distinction entre fournitures monopolisees du service exterieur et fournitures non monopolisees doit etre respectee, notamment en ce qui concerne les cercueils ». C'est dans le cadre des regles rappelees ci-dessus que la difficulte rapportee par l'honorable parlementaire doit trouver sa solution.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O