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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - 1o Le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre a expressement prevu le droit a reparation des veuves de guerre, selon des modalites identiques, quel que soit le conflit considere. Il est precise que les veuves de guerre peuvent percevoir une pension forfaitaire, c'est-a-dire non proportionnelle au taux de la pension d'invalidite dont pouvait beneficier le disparu, et dont le montant varie suivant les circonstances du deces de la victime de guerre, l'age et les ressources de la veuve. Il ne s'agit pas d'une pension de reversion. Si les veuves des anciens prisonniers de guerre et les veuves d'anciens combattants d'Afrique du Nord remplissent les conditions exigees a l'article L 43 du code precite, elles peuvent pretendre a pension de veuves de guerre ; 2o La retraite du combattant est accordee en temoignage de la reconnaissance nationale. En depit de son appellation (elle etait d'ailleurs qualifiee a l'origine « d'allocation » du combattant) elle ne constitue en aucune facon une pension de retraite. C'est pourquoi ce temoignage de reconnaissance ne peut, bien entendu, etre que strictement personnel. Il n'est pas envisage de modifier les dispositions de l'article L 225 du code des pensions militaires d'invalidite qui ecarte la possibilite de reversion de cette retraite.
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