FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20556  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5028
Réponse publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2094
Rubrique :  Administration
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Dettes. factures libellees en monnaie etrangere. paiement. delais
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, s'il est normal que, a l'heure de la preparation de l'ouverture europeenne de 1992, la moindre facture libellee en monnaie etrangere a une administration publique ou a une collectivite locale necessite pour son mandatement un delai minimal de deux mois en raison d'un traitement centralise sur toute la France de ces factures et souhaite connaitre les mesures qui seront prises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif actuel de reglement des depenses publiques a des beneficiaires etrangers repond aux dispositions de l'article 1er du decret no 66-912 du 7 decembre 1966. Ce texte prevoit que les depenses publiques a l'etranger sont executees par le tresorier-payeur general pour l'etranger, par les payeurs generaux et payeurs aupres des ambassades de France, par les agents payeurs aupres des postes diplomatiques et consulaires, par des regisseurs d'avances aupres des postes diplomatiques et consulaires et aupres des services de l'Etat representees a l'etranger. Dans ces conditions, les depenses qui ne concernent pas des Etats disposant d'un payeur general, de payeurs aupres des ambassades, d'agents payeurs et de regisseurs d'avances precites transitent obligatoirement par le tresorier-payeur general pour l'etranger. Des mesures d'assouplissement ont toutefois ete apportees a ce dispositif en autorisant le reglement direct par voie postale ou par l'intermediaire de la Banque de France, de depenses de toute nature inferieures a 50 000 francs (seuil arrete en 1998). Cette procedure est d'ores et deja en vigueur pour les reglements a l'etranger des depenses effectuees par les collectivites locales principalement. Enfin, il est precise que le decret precite du 7 decembre 1966 a ete modifie par celui no 89-535 du 28 juillet 1989, lequel etend au comptable du Tresor en metropole, dans les departements et territoires d'outre-mer, la possibilite d'effectuer des reglements directs a l'etranger. Un arrete interministeriel precisant les conditions de realisation de cette nouvelle procedure doit etre prochainement publie. Des lors, les comptables du Tresor pourront effectuer leurs operations par voie bancaire ou postale et les delais necessaires au paiement des depenses a l'etranger seront considerablement reduits.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O