FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20620  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5042
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1440
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de demolir
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M Patrick Balkany attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la protection du patrimoine bati et l'inadaptation de la procedure du permis de demolir, telle que l'a prevue le code de l'urbanisme. Cette procedure n'est pas obligatoire sur l'ensemble du territoire et meme si le depot d'un permis de demolir est indispensable, il apparait pratiquement impossible de la refuser. Le seul moyen existant actuellement dans la legislation est le classement d'urgence, procedure tres lourde et dont les consequences pour les communes sont souvent disproportionnees par l'application de servitudes de 500 metres de rayon ainsi que par l'accroissement des delais pour toutes les autorisations du droit des sols. Ainsi les maires se trouvent souvent pris de court et demunis devant le depot soudain d'un permis de demolir sur un batiment interessant et qui n'appelle pas systematiquement son classement par les services des monuments historiques. Il est donc indispensable que le Gouvernement propose rapidement des mesures d'assouplissement et de modernisation des textes actuels du code de l'urbanisme qui pourraient ainsi permettre l'amelioration de la protection du patrimoine sans aboutir a des mesures conservatoires souvent trop lourdes. Il est vrai que l'essentiel de ces nouvelles dispositions accroitrait l'initiative des maires. Le Gouvernement est-il decide a s'engager dans cette voie ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il existe des solutions permettant de faire face au probleme pose par la demolition de batiments pouvant presenter un interet pour le patrimoine d'une commune. Tout d'abord, en application de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, il est possible de delimiter au sein d'un plan d'occupation des sols (POS) « les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs a proteger ou a mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthetique, historique ou ecologique ». Dans de telles zones, la demolition d'un batiment est soumise a autorisation (article L 430-1 d du code de l'urbanisme). La delimitation d'un immeuble ou d'un secteur de la commune devra par consequent mettre en exergue l'interet esthetique ou historique des batiments a preserver. Le rapport de presentation du POS devra egalement indiquer clairement les motifs qui fondent cette delimitation. En second lieu, l'inscription d'un site en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 permet a l'architecte des Batiments de France de donner un avis conforme sur les demandes de permis de demolir (articles L 430-1 c et L 430-8). Cette procedure permet d'operer un controle reel des demolitions. La loi no 83-8 du 7 janvier 1983, ensuite, a institue la « zone de protection du patrimoine architectural et urbain » (ZPPAU), qui peut etre creee par arrete du representant de l'Etat dans la region, sur proposition ou apres accord du conseil municipal, pour la protection des sites et de l'environnement des monuments historiques. A une procedure de controle au coup par coup de l'architecte des Batiments de France, la ZPPAU repond par la selection et la definition des espaces meritant effectivement analyse, protection et mise en valeur. La covisibilite n'est ainsi plus le seul critere de protection. Le perimetre delimite sera, selon le cas, inferieur, comparable ou superieur au rayon de 500 metres existant autour des monuments historiques. En cas d'appreciation divergente entre l'autorite competente pour delivrer le permis de demolir et l'architecte des Batiments de France, le representant de l'Etat dans la region emet, apres consultation du college regional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue a celui de l'architecte des Batiments de France (article R 430-13 du code de l'urbanisme). Enfin, des secteurs sauvegardes peuvent etre crees en application des articles L 313-1 et suivants et R 313-1 et suivants du code de l'urbanisme. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur est alors elabore, qui indique notamment les immeubles ou parties d'immeubles dont la demolition, l'enlevement, la modification ou l'alteration sont interdits. Ainsi, l'ensemble de ces moyens permet aux autorites competentes de s'opposer a la demolition d'un immeuble qui presenterait un interet pour le patrimoine local. A cet egard, le role du maire est primordial dans les communes dotees d'un POS puisque le maire est competent, au nom de la commune, pour delivrer le permis de demolir (article R 430-15-1 du code de l'urbanisme). Dans l'hypothese ou une telle autorisation n'aurait pas ete obtenue prealablement a la demolition d'un batiment entrant dans le champ d'application de ladite autorisation, le contrevenant s'expose a une amende civile de 2 000 francs a 500 000 francs (article L 430-9 du code de l'urbanisme).
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O