FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2065  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2440
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3531
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Droit de preemption
Analyse :  Anciennes zones d'intervention fonciere. nullite en cas d'absence de declaration prealable. delais
Texte de la QUESTION : M Philippe Vasseur apres avoir rappele que l'article L 213-2 du code de l'urbanisme, dans la redaction que lui a donnee la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, enferme a juste titre dans un delai relativement bref de cinq ans la nullite qu'il prevoit en cas d'absence de declaration prealable d'aliener pour un bien soumis au droit de preemption urbain ou dans une zone d'amenagement differe, demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, si les dispositions de cet article peuvent recevoir application pour les infractions de meme nature commises a l'occasion de l'alienation de biens situes dans les anciennes zones d'intervention fonciere et, dans la negative, s'il n'est pas possible, afin d'assurer la securite des transactions immobilieres ulterieures, de les etendre auxdites infractions qui semblent bien ne pouvoir etre couvertes que par la prescription trentenaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Sous reserve de l'appreciation des tribunaux, la prescription de cinq ans prevue par l'article L 213-2 du code de l'urbanisme (introduit par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative a la definition et a la mise en oeuvre de principes d'amenagement) en cas d'infraction a l'ancien article L 211-8 de ce code s'applique aux actions en nullite ouvertes anterieurement au 1er juin 1987, date d'entree en vigueur de ladite loi (article 5 du decret no 87-284 du 22 avril 1987 pris en application de l'article 2 de la loi no 86-841 du 17 juillet 1986). Il resulte des principes gouvernant l'application des lois dans le temps que la prescription en cours au 1er juin 1987 sera acquise a l'expiration du delai de cinq ans a compter de cette date a moins que la prescription trentenaire n'ait ete acquise au cours de ces cinq ans.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O