FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20683  de  Mme   Daugreilh Martine ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5196
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1082
Rubrique :  Professions liberales
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Transformation d'un local d'habitation en local professionnel. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur les articles 36 et 37 de la loi du 6 juillet 1989 qui ont abroge la derogation permanente prevue par l'article 57 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 a l'article 631-7 du code de la construction et de l'habitation pour les professions liberales et les societes civiles professionnelles. La consequence directe de cette mesure est l'interdiction de transformer un local d'habitation en local professionnel, les derogations eventuelles n'etant accordees qu'a titre personnel, et donc selon le bon vouloir du pouvoir administratif qui pourra refuser cette meme derogation a un eventuel successeur de la personne qui l'aura obtenue. Elle lui demande donc s'il envisage de proposer rapidement au Parlement l'abrogation de ces deux articles et le retour a la situation anterieure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions qui interdisent la transformation des locaux d'habitation en locaux a usage professionnel, commercial ou industriel datent de 1945. Depuis lors, tout changement d'affectation doit etre prealablement autorise par l'administration. Il est vrai que l'article 57 de la loi du 23 decembre 1986 avait dispense les societes civiles professionnelles de cette autorisation. Mais cette mesure a eu des effets qui se sont averes inquietants et on estime qu'elle a eu pour consequence une diminution du parc d'environ 1 000 logements par an a Paris. C'est en effet dans cette ville que se pose essentiellement le probleme de l'equilibre entre l'emploi et l'habitat. C'est pourquoi la loi du 6 juillet 1989 a abroge l'article 57 de la loi Mehaignerie. Cette demarche s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le gouvernement pour accroitre et diversifier l'offre de logements a Paris et dans sa region. Le gouvernement est cependant conscient des difficultes que les tensions du marche immobilier a Paris entrainent pour les membres des professions liberales, ceux qui sont deja installes comme ceux, plus jeunes, qui sont a la recherche d'un premier lieu d'installation. C'est pour remedier aux situations les plus difficiles que la legislation en vigueur prevoit qu'il peut etre deroge a l'interdiction de transformer des locaux d'habitation en locaux professionnels. Les derogations sont accordees par une autorisation administrative apres avis motive du maire. Le gouvernement adopte une attitude comprehensive en matiere de changements d'affectation demandes par des membres de professions liberales. Une limite est toutefois fixee du fait des tensions extremes que connait le parc de logements dans certains arrondissements parisiens. C'est pourquoi une instruction adressee le 3 novembre dernier au prefet de la region Ile-de-France prone, pour Paris, une application nuancee et comprehensive des regles desormais posees a l'article L 631-7 du code de la construction. Cette instruction insiste, sans doute, sur la rigueur necessaire dans les quartiers dont la desertification, du fait de l'envahissement des bureaux, est la plus accentuee, a savoir les arrondissements de l'ouest et du centre de la capitale ; en revanche, elle recommande la bienveillance, vis-a-vis des demandes d'installations dans tous les autres arrondissements du nord, du sud et de l'est parisien, dans lesquels existe un equilibre satisfaisant entre l'habitat et l'emploi. Enfin, s'agissant des locaux a usage mixte, la derogation permettant l'exercice d'une profession liberale dans le local d'habitation du demandeur peut etre accordee dans tous les arrondissements. Les autorites prefectorales ont ete invitees a faire preuve de la plus grande bienveillance, lorsqu'il s'agit en particulier de regulariser la situation des professionnels deja installes dans des locaux primitivement destines a l'habitation avant l'entree en vigueur de la loi du 6 juillet 1989. En outre, il a ete decide conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, de faire proceder, dans les six mois a venir, a l'etablissement d'un bilan tres precis des effets induits par le dispositif actuellement en vigueur. Bien evidemment, toutes les conclusions qui s'imposent seront tirees de l'evaluation qui aura ainsi ete faite. Par ailleurs, un groupe de travail interministeriel est charge de mener une reflexion en profondeur sur le statut des baux professionnels. Apres une large consultation avec les professions liberales, des mesures legislatives devraient etre proposees, destinees a apporter les garanties necessaires a ces professions et a completer ainsi la protection deja apportee par la loi du 6 juillet 1989 qui a fixe les modalites de duree minimale du bail professionnel (6 ans) et de son renouvellement. Enfin, la loi du 6 juillet 1989 n'a pas modifie les dispositions de l'article 58 de la loi no 86-1390 du 23 decembre 1986 qui prevoit que l'autorisation est delivree a titre personnel. Selon ces dispositions, les beneficiaires membres d'une profession liberale reglementee, qui rendent a l'habitation le local qui etait devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent etre autorises a transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface equivalente.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O