FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20684  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5178
Réponse publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1657
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Employes. remunerations
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur l'arrete ministeriel du 3 decembre 1988 prevoyant la revalorisation de l'echelle indiciaire des employes communaux, et plus particulierement sur son article 2, qui souleve plusieurs interrogations quant aux emplois concernes. En effet, si les emplois de la nomenclature sont concernes, pourquoi ne pas les avoir integres dans la liste enumeree en annexe I de l'article 1er ? En ce qui concerne les emplois specifiques, cet article ne pourrait etre qu'incitatif puisque les conditions de remuneration des emplois specifiques relevent de la seule competence du conseil municipal et que leurs modifications necessitent la prise d'une deliberation. Il lui demande en consequence de lui preciser les conditions d'application de cet article afin d'eviter la creation de situations disparates entre les differentes communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 2 de l'arrete ministeriel du 3 decembre 1988 relatif a la fixation et a la revision de la grille indiciaire de certains emplois communaux ne concerne que les emplois dits specifiques, crees en application de l'article L 412-2 du code des communes, en dehors de toute reference aux emplois de la nomenclature communale. Ainsi que le releve l'honorable parlementaire, cet article a un caractere incitatif puisque les conditions de remuneration des emplois dont il s'agit relevent de la seule competence du conseil municipal et que leurs modifications necessitent la prise d'une deliberation. Aussi l'article 2 susvise, contrairement a l'article 1er de ce meme arrete, ne precise-t-il aucune date de prise d'effet pour cette revalorisation afferente a des emplois specifiques. Il n'en demeure pas moins souhaitable, pour une meilleure harmonisation des carrieres des agents de la fonction publique territoriale, que cette modification de grille indiciaire puisse etre effectuee dans l'ensemble des collectivites locales concernees, avec prise d'effet au 1er septembre 1987, comme l'indique au demeurant la date contenue dans le tableau de l'annexe II.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O