FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20780  de  M.   Chanfrault Guy ( Socialiste - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5183
Réponse publiée au JO le :  15/01/1990  page :  212
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Ecoles. financement. zones rurales
Texte de la QUESTION : M Guy Chanfrault attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 qui fixe les regles de repartition entre les communes des depenses de fonctionnement des ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes. Les communes de residence d'enfants scolarises dans d'autres localites sont tenues dans certaines conditions de participer aux frais de fonctionnement de ces ecoles. En principe, le maire de la commune est consulte par la commune d'accueil et doit donner son accord. Toutefois, il existe des possibilites de derogations et cet accord n'est pas requis dans de nombreux cas (motifs tires de contraintes liees aux obligations professionnelles des parents, raisons medicales). Les communes qui doivent par ailleurs assumer la charge de leurs propres ecoles sont donc tenues de participer aux frais de fonctionnement d'autres ecoles. Pour les communes rurales, cette participation pese souvent d'un poids tres lourd. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui parait pas envisageable de limiter cette participation aux seules communes qui n'ont pas d'ecole.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif relatif a la repartition intercommunale des charges des ecoles primaires publiques institue par l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 a fait l'objet de deux modifications legislatives en 1986 ; en premier lieu l'article 37 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986, complete par le decret d'application no 86-425 du 12 mars 1986, a fixe de nouvelles regles de repartition financiere, et en second lieu l'article 11 de la loi no 86-972 du 19 aout 1986 a reporte de deux ans la date d'entree en vigueur des dispositions precitees tout en definissant un regime transitoire en matiere d'accueil des eleves. Le delai de report de l'application de l'article 23 a ete mis a profit pour approfondir avec le ministere de l'interieur et en liaison etroite avec l'association des maires de France le probleme de la repartition intercommunale des charges des ecoles. A l'issue de cette reflexion, le principe meme d'une repartition telle qu'elle est definie par l'article 23 doit etre considere comme definitivement acquis. Le regime permanent est donc entre en vigueur pour la presente annee scolaire. Les quelques amenagements techniques eventuels de ce regime permanent releveraient, si cela etait necessaire, de la responsabilite principale du ministere de l'interieur et du secretariat d'Etat aux collectivites territoriales. Dans le dispositif retenu, le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence en matiere de repartition financiere. Dans ce dispositif de repartition, il a ete retenu un cout moyen par eleve fixe au niveau communal qui permet une appreciation plus exacte des charges supportees par les communes qu'un cout moyen departemental, ce cout moyen initialement envisage ne pouvant prendre en compte des situations tres variees au plan local. Quant aux cas derogatoires, leur champ et leurs conditions d'application ont ete strictement delimites par l'article 37 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 et par le decret d'application no 86-425 du 12 mars 1986. L'ensemble de ces regles relatives a l'inscription des eleves a vise ainsi a etablir un equilibre entre les interets des communes et ceux des familles. L'article 23 modifie prevoit, en effet, afin de preserver les droits des communes de residence, qu'une commune disposant des capacites d'accueil necessaires ne sera tenue de participer aux charges supportees par la commune d'accueil que si le maire, prealablement consulte, a donne son accord a la scolarisation des enfants concernes hors de la commune. Les reserves a ce principe portent sur des exceptions limitativement enumerees par le decret du 12 mars 1986 precite et destinees a prendre en compte certaines situations familiales. Toute remise en cause des droits des parents d'eleves et des enfants garantis par ce texte genererait le meme mouvement de protestation, qui etait ne en juillet 1985 lors de l'entree en vigueur du dispositif initial de repartition intercommunale des charges des ecoles.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O