FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20785  de  M.   Delehedde André ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5184
Réponse publiée au JO le :  05/02/1990  page :  557
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Plafond de ressources. agriculteurs soumis au regime du benefice reel
Texte de la QUESTION : M Andre Delehedde appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la question de l'examen des dossiers de demande de bourse formulees pour leurs enfants par des agriculteurs dont le regime d'imposition est le benefice reel. Un agriculteur dont l'epouse exerce un metier exterieur a l'exploitation agricole et qui se trouvait en deficit a vu s'ajouter aux revenus de la famille les amortissements de l'annee concernee. Il lui demande sur quels textes s'appuie ce mode de calcul.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les bourses nationales d'etudes du second degre ont pour objet d'aider les familles defavorisees a assumer les frais entraines par la scolarisation de leurs enfants. Aussi les decisions d'attribution de ces aides ne peuvent se fonder que sur la situation financiere des familles. Il n'est pas possible de prendre en compte, sans discrimination ni iniquite, les differentes facons dont les familles font usage de leur ressources (investissements d'extension, accession a la propriete, placements divers) en admettant notamment certaines des deductions operees par la fiscalite, lesquelles n'ont pas toujours un objectif immediatement social. Dans le cas particulier des exploitants agricoles, commercants, artisans, etc, le montant des dotations aux amortissements, qui correspondent a des depenses dont la realisation n'est pas certaine - les sommes qui apparaissent a ce titre dans les documents comptables n'etant inscrites que pour memoire - ne peut etre considere comme venant en deduction des ressources des familles dont les demandes sont examinees. Ce mode de calcul s'appuie sur les dispositions de l'article 3 du decret no 59-38 du 2 janvier 1959 qui prescrit a l'inspecteur d'academie de recenser les moyens d'existence de la famille.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O