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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Jacques Hyest appelle l'attention de M le Premier ministre sur le decret no 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux ceremonies publiques, preseances, honneurs civils et militaires. Il est heureux que le Gouvernement de la Republique ait estime utile de proceder a une refonte complete du decret du 16 juin 1907, modifie le 2 decembre 1958. Mais il souhaite connaitre les raisons qui ont conduit a maintenir la preseance du vice-president du Conseil d'Etat sur le president du Conseil economique et social alors que ce conseil est dote d'un statut constitutionnel, ce qui n'est pas le cas du Conseil d'Etat. Il s'interroge egalement sur l'absence d'un rang specifique pour le president de la Haute Cour de justice. Il etait comprehensible en 1907 que celui-ci ne soit pas mentionne dans la mesure ou la Haute Cour de justice etait constituee par le Senat de la Republique. Il existe, par contre, dans la Constitution de 1958, un titre IX intitule La Haute Cour de justice dont l'article 67, deuxieme alinea, prevoit que la Haute Cour elit son president. Meme s'il est souhaitable que la Haute Cour de justice n'ait guere d'activites, elle fait partie des institutions constitutionnelles permanentes et devrait donc, a ce titre, figurer dans le decret du 13 septembre 1989. Il s'etonne egalement de ce que les representants du peuple francais au Parlement europeen soient relegues au vingt-troisieme rang des preseances, entre le president du conseil regional d'Ile-de-France et le chancelier de l'Institut de France. Meme si le Parlement europeen ne fait pas partie des organes de l'ordre institutionnel de la Republique, ses membres sont des elus du peuple et beneficient d'ailleurs, a ce titre, des immunites s'attachant a la qualite de parlementaires. Il aurait donc ete plus logique de les inserer apres les parlementaires francais au treizieme rang des preseances. Il souhaiterait egalement connaitre les raisons qui ont permis de hierarchiser les institutions dites « Autorites administratives independantes » en relegant au trente-deuxieme rang la plus ancienne d'entre elles, la Commission des operations de bourse. Il souhaiterait connaitre enfin a quel rang sont prevus les membres du Conseil constitutionnel. Le president de ce conseil est mentionne a l'article 2 (8o).
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question porte sur les cinq points suivants : justification de la preseance du vice-president du Conseil d'Etat sur le president du Conseil economique et social ; absence de rang specifique pour le president de la Haute Cour de justice ; justification du rang attribue aux representants francais au Parlement europeen ; rang attribue au president de la commission des operations de bourse ; absence apparente de rang particulier pour les membres du Conseil constitutionnel. 1. Dans le decret anterieur du 16 juin 1907 modifie, le Conseil d'Etat figurait (art 1er) dans la liste par corps au 9e rang devant le Conseil economique et social, place au 10e rang. Il en etait de meme dans la liste des personnalites convoquees individuellement (art 2) : le vice-president du Conseil d'Etat etait au 7e rang, le president du Conseil economique et social au 8e Aucun element nouveau n'est intervenu au cours des dernieres annees qui justifierait la modification de cet ordre. On doit enfin noter que, contrairement a ce que croit l'honorable parlementaire, l'existence et le role du Conseil d'Etat en qualite de conseiller du Gouvernement en matiere legislative et reglementaire sont consacres par Constitution (titre V, art 37 a 39) ; 2. La Haute Cour de justice est composee pour moitie de deputes et pour moitie de senateurs, qui sont respectivement classes au 11e et 12e rangs dans l'ordre des preseances. Il n'a pas paru necessaire de fixer un rang particulier au president de la Haute Cour : ce rang aurait pu difficilement etre superieur au 11e rang ; la Haute Cour, qui n'est pas toujours en etat de sieger, n'a qu'une activite reduite, comme le reconnait l'auteur de la question ; enfin, l'article 18 du decret du 13 septembre 1989 prevoit, pour des personnalites non mentionnees dans le decret, la possibilite, « eu egard a la nature et a l'objet de la ceremonie », d'occuper un rang particulier « en fonction de leur qualite et selon l'appreciation du Gouvernement ou de l'autorite invitante ». Cette derniere disposition est bien entendu applicable au president de la Haute Cour de justice, si le cas vient a se presenter. 3. Le rang des representants francais au Parlement europeen n'est pas aussi modeste que le soutient l'auteur de la question. Ces personnalites sont placees, en raison de leur election au suffrage universel direct, avant un organisme aussi prestigieux que l'Institut et avant les presidents des autorites administratives independantes. Ils n'ont pu etre places a un rang plus eleve, entre le 13e et le 22e rang : les personnalites qui figurent avant eux sont soit des elus dont l'existence est plus ancienne ou mieux connue, soit des representants de l'Etat, puisque le prefet de la region Ile-de-France (art 10), en l'absence du President de la Republique et des membres du Gouvernement, prend rang apres le president de l'Assemblee nationale, soit une tres haute autorite militaire, qui succede aux conseils superieurs de la guerre et de la marine places au 16e et 17e rang dans le decret de 1907, soit enfin les grands chanceliers des ordres nationaux. 4. La place des autorites administratives independantes est determinee par la combinaison de plusieurs criteres : il s'agit non seulement de leur anciennete, mais aussi de l'etendue de leurs competences et de leurs pouvoirs de decision et de sanction. On notera du reste que les presidents des differentes autorites administratives independantes sont regroupes entre les 27e et 32e places et que l'auteur de la question ne precise pas a quel rang aurait du, selon lui, figurer le president de la commission des operations de bourse. 5. Le decret du 13 septembre 1989 a fusionne les listes anterieures de convocations par corps et de convocations individuelles. C'est pourquoi l'article 2 ne mentionne que le president ou le chef d'un corps et ne fixe pas de rang particulier pour les membres du Conseil constitutionnel. Toutefois, l'article 7 prevoit que, lorsque la nature de la manifestation justifie que les corps soient convoques ensemble, les delegations de ces corps prennent place dans l'ordre des preseances des autorites qui assument leur presidence. Dans ce cas, les membres du Conseil constitutionnel sont places au 8e rang. Il convient d'ajouter que, par exception a la regle nouvelle selon laquelle les rangs et preseances ne se deleguent pas, un membre du Conseil constitutionnel representant le president dudit conseil (art 14) occupe le rang de preseance de ce dernier. Dans cette hypothese, le president du Conseil constitutionnel ne peut naturellement avoir plus d'un representant. Enfin, l'article 18 du decret cite plus haut a propos du president de la Haute Cour de justice est egalement applicable aux membres du Conseil constitutionnel, lorsque la nature et l'objet de la ceremonie le justifient.
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