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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur la situation des artisans au moment de leur depart en retraite, qui percoivent en moyenne une allocation vieillesse plus pension complementaire equivalant a un montant global de 2 600 francs. Ce probleme se pose de cette maniere car les artisans n'ont pu cotiser a l'assurance vieillesse qu'a partir de 1949, mais ont cependant ete taxes deux fois, puisque leurs cotisations vieillesse sont deductibles avant le calcul de l'impot sur le revenu et que les artisans paient un impot sur le benefice industriel et commercial plus eleve d'autant. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir agir conjointement avec son collegue, M le ministre de la solidarite, de la sante et de protection sociale, pour modifier la legislation concernant la retraite des artisans, selon deux principes : 1o que tout artisan ayant exerce au moins 160 trimestres percoive une retraite evaluee a 80 p 100 du SMIC ; 2o que ceux dont la carriere artisanale est moins longue percoivent une retraite calculee sur la moyenne des dix meilleures annees, selon un plafond de reference a definir.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - A compter du 1er janvier 1949, les artisans ont institue un regime autonome d'assurance vieillesse dont la gestion est assuree par les representants elus des professionnels. Dans ce regime, dit regime « en points », pour acquerir des points de retraite chaque assure avait le choix entre plusieurs classes de cotisations. Le nombre de points ainsi acquis etait fonction de l'effort contributif realise par l'artisan et non du revenu professionnel non salarie. Une reconstitution gratuite et forfaitaire de la carriere effectuee anterieurement au 1er janvier 1949 a ete instituee. Elle a ete completee par des possibilites de rachat de cotisations jusqu'en 1973, date a laquelle les regimes d'assurance vieillesse des commercants et des artisans ont ete alignes sur le regime general des salaries. Depuis cette date, les cotisations sont basees sur les revenus professionnels retenus pour determiner l'assiette de l'impot sur le revenu. Ces revenus sont calcules en tenant compte des recettes et des charges d'exploitation parmi lesquelles figurent normalement les cotisations versees aux regimes sociaux pour la protection personnelle de l'artisan et de ses ayants droit. Contrairement a ce que semble indiquer l'honorable parlementaire, les artisans et les commercants versent un impot sur leurs revenus d'activite non salariee minores et non majores du montant des cotisations sociales qu'ils ont acquittees. Ils ne sont pas, de ce fait, soumis a une double taxation. Pour la carriere accomplie depuis le 1er janvier 1973, les artisans acquierent des droits identiques a ceux des salaries, les cotisations etant calculees sur des bases equivalentes. Ils peuvent notamment beneficier a ce titre du minimum de pension, dite « contributive », institue a partir de 1983 sans condition de ressources, et dont le montant pour 150 trimestres est de 32 561,71 francs par an. Ce montant est comparable a la pension dont peut beneficier un assure ayant cotise sur la base du SMIC au cours de sa carriere. Il semble difficile d'etendre les dispositions relatives au minimum contributif a la periode anterieure a 1973, ou les assures disposaient du choix de leur effort contributif, donc de leurs cotisations. Cependant, la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l'amelioration de leur environnement economique, juridique et social a notamment prevu, en son article 16, l'ouverture d'un delai limite permettant aux artisans et aux commercants a jour de leurs cotisations depuis 1973 de verser les cotisations anterieures a 1973 qu'ils n'auraient pas reglees, et de beneficier des droits a la retraite « en points » correspondants. Les conditions d'application de cette faculte de regularisation exceptionnelle doivent etre precisees par un decret en Conseil d'Etat actuellement en cours d'elaboration. La regle du revenu des dix meilleures annees est actuellement appliquee au calcul de la pension « alignee » meme si la retraite n'est pas liquidee au taux plein, et si la carriere s'etend sur une periode inferieure a trente-sept ans et demi. Ce revenu determine, la pension est servie par chaque regime en fonction du nombre de trimestres d'assurance qu'il a valides par rapport au total de 150 trimestres. Un relevement significatif du montant des pensions artisanales et commerciales de l'ordre de celui evoque par l'honorable parlementaire (80 p 100 du SMIC pour 160 trimestres d'assurance) supposerait une augmentation tres importante du montant des cotisations. Il appartiendrait, en tout etat de cause, aux caisses nationales des regimes concernes de formuler une telle proposition, la revalorisation des prestations devant etre financee par une augmentation correlative du montant des cotisations.
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