FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 20858  de  M.   Barate Claude ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  consommation
Question publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5180
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  861
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Reforme du code des assurances. articles 33 et L. 511-2-1
Texte de la QUESTION : M Claude Barate attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge de la consommation, sur l'inquietude des syndicats francais des assureurs conseils devant le projet de reforme du code des assurances, et particulierement celui des articles 33 et L 511-2-1 du code. En effet, a la suite des differents amendements et sous-amendements, il est propose une garantie a trois niveaux : 1o une responsabilite civile professionnelle ; 2o une garantie financiere pour les fonds confies par les assures a destination des compagnies d'assurances et reciproquement ; 3o un fonds de garantie couvrant les consommateurs des dommages indirects subis a la suite de la souscription de bonne foi d'un contrat d'assurances par l'intermediaire d'un courtier d'assurances defaillant. Or ce syndicat souhaite qu'un fonds de garantie puisse integrer la finalite des deux derniers paragraphes ci-dessus mentionnes, ce qui aurait pour effet de rendre plus claire la protection de l'usager ainsi qu'une diminution du cout supporte par ce dernier. Il lui demande, par consequent, quelles sont les mesures qu'elle entend prendre sur cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La creation d'un fonds de garantie des courtiers avait ete prevue par amendement senatorial vote en premiere lecture au Senat. Ce fonds de garantie aurait eu pour fonction de dedommager les assures victimes de courtiers indelicats pour les sinistres dont ces assures ne pourraient obtenir reparation par l'entreprise assurant la responsabilite civile professionnelle desdits courtiers. L'amendement cherchait par ce moyen a proteger les assures contre les consequences des fautes intentionnelles des courtiers qui, par nature, ne sont pas assurables. Cependant, plutot que de creer un fonds de garantie, organisme permanent de gestion lourde, l'Assemblee nationale puis le Senat ont prefere adopter un dispositif de protection qui peut se resumer en deux points : 1o institution d'une liste nationale des courtiers et societes de courtage etablis en France. Desormais, lorsqu'un assure aura pris la precaution de verifier qu'un courtier etabli en France figure sur cette liste, il saura que celui-ci repond aux conditions d'honorabilite et de formation exigees par la reglementation en vigueur, qu'il justifie d'une garantie financiere et qu'il a souscrit une assurance de responsabilite professionnelle ; 2o les personnes qui auront pris soin de s'adresser a un courtier inscrit sur la liste susvisee mais qui se trouveraient malgre tout sans garantie par la faute de ce courtier seront indemnisees par l'entreprise d'assurance aupres de laquelle elles pensaient, de bonne foi, etre assurees. L'application de cette derniere disposition, qui consacre la theorie jurisprudentielle du courtier mandataire apparent de la societe d'assurance, a cependant ete ecartee pour les risques des entreprises, souvent appeles grands risques, tels qu'ils sont definis a l'article L 351-4 du code des assurances. Desormais l'ensemble du dispositif de protection des assures contre les defaillances des courtiers d'assurance figure a l'article 42 de la loi no 89-1014 du 31 decembre 1989 portant adaptation du code des assurances a l'ouverture du marche europeen. Avec l'ouverture des frontieres, cette reforme devrait permettre aux courtiers etablis en France de faire valoir les garanties que leur profession comporte dans le domaine de la protection des assures et d'en tirer avantage pour le developpement de leurs activites.
RPR 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O