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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - D'une maniere generale, les jugements de tribunaux administratifs annules en appel par le Conseil d'Etat sont reputes n'avoir jamais eu d'existence juridique ; leurs effets sont donc effaces (Conseil d'Etat, 18 novembre 1959, ministere des affaires economiques c/Grawitz ; Conseil d'Etat, 5 fevrier 1965, ville de Nice c/societe Thorrand ; Conseil d'Etat, 5 fevrier 1975, Waghemacker). Il n'y a pas « suspension de validite » entre les deux decisions juridictionnelles, c'est-a-dire que le delai de validite s'apprecie dans son integralite depuis la date de l'acte administratif, en prenant en compte la periode ecoulee entre les deux decisions juridictionnelles, et non en totalisant la periode ecoulee entre la date de l'acte et le jugement du tribunal administratif, puis depuis la date de l'arret du Conseil d'Etat. Il en va ainsi egalement en matiere de plan d'occupation des sols (POS), par exemple lorsqu'un POS rendu public a ete annule par un jugement de tribunal administratif, lui-meme annule par le Conseil d'Etat : dans ce cas, on calcule bien l'integralite du delai de trois ans (delai maximum de validite d'un POS rendu public) a compter de l'acte rendant public, sans interrompre le delai entre les deux decisions juridictionnelles. Par contre, il en va differemment pour les permis de construire, dont le delai de peremption est suspendu entre les deux decisions : cette disposition est explicitement prevue par l'article R 421-32 (3e alinea) du code de l'urbanisme. En l'absence de texte contraire, on doit donc considerer que, dans le cas de la question posee, la declaration d'utilite publique n'a jamais ete annulee ni sa validite interrompue.
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