FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 209  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2140
Réponse publiée au JO le :  26/09/1988  page :  2683
Rubrique :  Salaires
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Alsace Lorraine
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement des precisions relatives a l'application de l'article 616 du code civil local en Alsace-Moselle. Cet article prevoit que « l'employe ne perd pas ses droits au salaire par le seul fait que, pendant un temps ou une duree relativement insignifiante, il a ete empeche de fournir des services pour un motif personnel, mais sans qu'il y ait de sa faute ». La redaction ancienne de ce texte confere aux termes utilises un caractere desuet. Aussi convient-il de savoir si la notion d'employe doit etre entendue comme « tout salarie » ou au contraire doit revetir un caractere plus restrictif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 616 du code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 prevoit le maintien du salaire en cas de suspension du contrat de travail dont le salarie n'est pas responsable. A cet egard, ces dispositions sont applicables a tous les salaries dont le lieu de travail se situe dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. En cas de maladie, le maintien du salaire s'impose a l'employeur dans son integralite pendant une periode de six semaines, deduction faite, le cas echeant, des indemnites journalieres versees a l'interesse par un organisme de securite sociale. La jurisprudence de la Cour de cassation precise que « l'employeur ne saurait se prevaloir de dispositions conventionnelles, des lors que celles de l'article 616 du code civil local dont ce salarie malade se prevaut sont plus favorables » (cass. soc, 26 avril 1972, SA Stelhy c/Donat, cass. soc, 25 juin 1987, societe Lorraine de recuperation c/Massolof). En consequence, la notion « d'employe » doit bien etre entendue comme « tout salarie ».
RPR 9 REP_PUB Lorraine O