FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2100  de  M.   Wacheux Marcel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2427
Réponse publiée au JO le :  24/10/1988  page :  3000
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  President. remplacement. reglementation
Texte de la QUESTION : M Marcel Wacheux attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur l'inexistence de disposition expresse du code des communes prevoyant pour un president de syndicat des communes, la possibilite de se faire remplacer en cas d'absence, de suspension, de revocation ou de tout autre empechement. Tandis que l'article L 122-11 du code des communes permet au maire de deleguer certaines de ses attributions a un ou plusieurs de ses adjoints, l'article L 122-13 prevoit en cas d'absence, de suspension, de revocation et de tout autre empechement du maire, la possibilite pour lui d'etre provisoirement remplace dans la plenitude de ses fonctions. Anterieurement a la promulgation de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation qui dans son article 41 definit desormais explicitement pour un president de syndicat intercommunal la possibilite de deleguer une partie de ses fonctions, il etait admis que le president du syndicat pouvait donner delegation ou se faire remplacer en cas d'absence dans les memes conditions que celles prevues pour le maire. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si, en cas d'absence, de suspension, de revocation ou d'empechement, un president de syndicat intercommunal peut etre provisoirement remplace dans la plenitude de ses fonctions par un vice-president dans l'ordre des nominations ou par un membre du comite designe par ce dernier, par interpretation des dispositions prevoyant la suppleance du maire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation a, par son article 41, introduit dans le code des communes l'article L 163-13-1 qui definit les fonctions du president de syndicat de communes, et precise notamment les conditions dans lesquelles le president peut deleguer une partie de ses fonctions. Ainsi s'est trouvee confirmee par un texte legislatif la position traditionnelle de la doctrine qui assimilait l'exercice des fonctions du president du comite syndical a l'exercice des fonctions du maire en matiere de delegation de fonctions. Cette assimilation jouait egalement en ce qui concerne la suppleance du president, en cas d'absence, de suspension, de revocation ou d'empechement. Bien que la loi du 5 janvier 1988 precitee n'ait pas expressement regle le cas de la suppleance du president, on ne peut en deduire que doit etre ecartee la pratique anterieurement admise de se referer sur ce point aux regles de l'article L 122-13 du code des communes concernant la suppleance du maire. Le president, absent ou empeche, est donc provisoirement remplace, dans la plenitude de ses fonctions, par un vice-president ou un membre du bureau dans l'ordre des nominations et, a defaut de vice-presidents ou de membres du bureau, par un membre du comite designe par ce dernier.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O