FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21047  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5301
Réponse publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2153
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Remunerations. convention collective du 15 mars 1966
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation du personnel regi par les conventions collectives du secteur social et medico-social dont les avenants sont soumis a l'agrement prealable. L'article 36 de la convention collective de 1966 (article agree) prevoit que « les organisations signataires se reuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public de reference, pour en determiner obligatoirement les incidences sur la presente convention ». Ce principe d'une parite des remunerations nettes individuelles avec la fonction publique a ete egalement rappele par les reglementations comptables, depuis le decret no 61-9 du 3 janvier 1961 (art 10) jusqu'a ce jour. Bien que les criteres de la parite n'aient jamais fait l'objet d'un consensus ni d'une recherche de clarification, ces principes ont globalement ete respectes jusqu'a ces dernieres annees. Depuis quelques annees a ete introduite la notion de parite d'evolution en masse, rapportee en pourcentage d'evolution des depenses. C'est ainsi que, meme dans l'hypothese ou les avenants signes par les partenaires sociaux sont en parite stricte avec les mesures prises pour les fonctionnaires, la commission d'agrement peut les refuser sous pretexte qu'ils majorent le montant global des charges d'un pourcentage superieur a celui fixe annuellement. Le systeme cumulatif des criteres d'agrement fait que ce qui est negocie peut toujours etre refuse sur la base de l'un ou de l'autre des criteres retenus. Ce systeme conduit inexorablement a une deterioration du pouvoir d'achat de centaines de milliers d'agents de statut prive du secteur social et medico-social. Cela est d'autant plus dommageable pour les interesses qu'ils ne beneficient pas des regles statutaires des fonctionnaires, principalement en matiere de securite d'emploi et de mobilite. Aujourd'hui toutes les categories professionnelles, et plus particulierement les cadres, sont moins bien remunerees que leurs homologues du secteur public de reference. Cette situation n'est pas sans poser probleme puisque, au-dela de la fuite des jeunes educateurs vers le secteur public (surtout territorial) et de la feminisation excessive des professions, c'est tout le climat social et la qualite du travail qui en subissent deja les premiers effets. Il lui demande donc quelles sont les mesures envisagees pour que le principe de la parite individuelle prevue par les textes soit respecte et qu'une clarification des regles de jeu des negociations dans le secteur social et medico-social intervienne.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les incidences financieres des avenants aux conventions collectives du secteur social et medicosocial a but non lucratif prive sont prises en charge selon les etablissements sur les credits de l'assurance-maladie, de l'aide sociale de l'Etat ou des departements apres agrement du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. Les decisions en matiere d'agrement des conventions collectives soumises a la procedure prevue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et medicosociales, sont prises en respectant a la fois la recherche de parite avec le secteur public, qui n'implique pas pour autant une indexation sur les mecanismes d'augmentation de la fonction publique, les taux de progression des depenses de personnels fixes au plan national par la circulaire « Prix de journee » et les directives gouvernementales d'evolution en masse et en niveau du secteur public. Au titre de l'annee 1989, cette procedure d'agrement a permis le financement de deux types d'accords dont ont beneficie les salaries de la convention collective des etablissements et services pour personnes inadaptees et handicapees du 15 mars 1966. En premier lieu, l'agrement de l'avenant 197 a permis d'accorder aux salaries de cette convention collective y compris naturellement les personnels d'encadrement, l'ensemble des mesures salariales accordees dans la fonction publique. Il en sera de meme pour le versement en remuneration brute de la prime de croissance. Par ailleurs, ainsi que l'avaient souhaite les partenaires sociaux de cette convention collective, les salaries de celle-ci ont eu cette annee d'importantes mesures de revalorisation des indices des categories B, C, et D, pour ceux de ces emplois qui accusaient un retard en salaire net par rapport aux remunerations comparables dans la fonction publique hospitaliere. C'est l'objet de l'avenant no 202 a la convention collective du 15 mars 1966 qui a ete agree par le ministre le 11 aout 1989. L'avenant no 203, relatif a une revalorisation generale des traitements des personnels d'encadrement, n'a pu en revanche etre agree, compte tenu de son incidence financiere importante, depassant les normes fixees pour l'evolution des budgets des etablissements finances par l'aide sociale et la securite sociale, et en l'absence de toute mesure specifique de revalorisation des traitements des cadres A de la fonction publique. Toutefois, s'agissant des personnels de direction, le ministre serait dispose a agreer des mesures specifiques aux incidences budgetaires plus modestes, s'inscrivant dans le cadre des directives gouvernementales et qui porteraient sur des indemnites liees a des sujetions particulieres pour des directeurs assumant la plenitude des fonctions de direction ou sur des primes de qualification pour les directeurs repondant aux exigences de qualifications requises dans la fonction publique hospitaliere pour l'exercice d'une responsabilite de direction.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O