FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21079  de  Mme   Jacq Marie ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5285
Réponse publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3370
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Equipement, logement, transports et mer : services exterieurs
Analyse :  Agents de bureau. indemnite compensatrice
Texte de la QUESTION : Mme Marie Jacq attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le cas des personnels nommes agents de bureau des services exterieurs au 1er juillet 1976 sur la base de l'article 6 du decret no 70-179 du 27 janvier 1970 modifie. Les agents se voient refuser l'indemnite compensatrice des lors qu'ils n'ont pas ete nommes sur la base de l'article 3 du decret no 71-307 du 8 avril 1976. De plus, le decret no 89-200 du 4 avril 1989 accorde egalement le benefice de cette indemnite aux auxiliaires du service de l'equipement acceptant la titularisation dans les categories C et D (conditions definies par le decret no 84-183 du 12 mars 1984). Des lors, seuls les agents titularises sur la base du decret de 1970 ne beneficient pas de l'indemnite compensatrice. En consequence, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser cette situation qui touche certes peu d'agents, mais n'en constitue pas moins une reelle discrimination pour cette categorie de personnel ayant de l'anciennete dans l'administration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agents titularises en application des dispositifs reglementaires anterieurs a la loi de titularisation du 11 juin 1983 et a ses decrets d'application, notamment par application des dispositions de l'article 6 du decret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifie relatif a l'organisation des carrieres des fonctionnaires des categories C et D, ne peuvent se prevaloir des dispositions de l'article 85 de la loi du 11 janvier 1984 puisqu'il leur a ete fait application, au moment de leur nomination, soit des regles de classement generales et permanentes prevues par l'article 6 du decret du 27 janvier 1970 susvise, soit des regles de classement specifiques et transitoires prevues par le decret du 8 avril 1976. Le ministere de l'equipement ne peut par consequent reexaminer la situation d'agents titularises par les voies de recrutement anterieurement au dispositif d'integration exceptionnel initie par la loi du 11 janvier 1984, qui reprend sur ce point les termes de la loi du 11 juin 1983.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O