FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21087  de  M.   Lise Claude ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5272
Réponse publiée au JO le :  29/01/1990  page :  441
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Commissions administratives paritaires des collectivites territoriales. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M Claude Lise attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur certaines imprecisions contenues dans le decret no 89-229 du 17 avril 1989, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivites territoriales. En effet, l'article 32 de ce decret prevoit que les commissions administratives paritaires des categories A, B et C, siegent « en formation pleniere » dans certains cas ; l'article 33 du meme decret prevoyant, quant a lui, que ces commissions doivent sieger « en formation restreinte » dans d'autres cas. Il lui demande de bien vouloir lui preciser ce que recouvrent, en l'espece, les notions de « formation pleniere » et de « formation restreinte », afin d'eviter tout probleme d'interpretation de ces dispositions de la part des administrations locales, comme des services prefectoraux ou des organisations syndicales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les deuxieme et troisieme alineas de l'article 33 du decret no 89-229 du 17 avril 1989 donnent une definition de principe de la formation restreinte, abstraction faite du nombre de groupes hierarchiques que comprend la commission administrative paritaire. Le quatrieme alinea de l'article 33 du decret prend en compte l'hypothese ou le fonctionnaire dont le cas est soumis a l'examen d'une commission administrative paritaire devant sieger en formation restreinte, appartient au groupe hierarchique le plus eleve de cette commission administrative paritaire, c'est-a-dire au groupe hierarchique superieur. Il s'ensuit que pour les questions concernant un fonctionnaire relevant du groupe inferieur de la commission administrative paritaire (ou un fonctionnaire accedant par promotion interne au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 a un grade classe dans un groupe hierarchique inferieur), il n'y a pas en fait de difference de composition entre la formation pleniere et la formation restreinte. En revanche, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis a l'examen de la commission administrative paritaire appartient au groupe hierarchique superieur et porte sur l'application des articles 76, 78 et 80 de la loi du 26 janvier 1984, ou lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire accedant en application de l'article 39 de la loi a un groupe hierarchique superieur, il y a bien une difference entre les deux formations. La formation restreinte ne comprend alors que les representants titulaires du personnel relevant du groupe hierarchique superieur qui siegent avec leurs suppleants (auxquels est accorde voix deliberative), ainsi qu'un nombre egal de representants de la collectivite ou de l'etablissement public. En resume, etant donne qu'aucune commission administrative paritaire ne comprend plus de deux groupes hierarchiques, la formation restreinte ne differe de la formation pleniere que lorsque se trouvent reunies les deux conditions suivantes : 1o le fonctionnaire concerne releve du groupe superieur ; 2e et le dossier a examiner porte sur l'une des quatre questions suivantes : acces par promotion interne au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 a un grade relevant du groupe hierarchique superieur, notation, avancement d'echelon, etablissement du tableau annuel d'avancement de grade.
SOC 9 REP_PUB Martinique O