FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21089  de  M.   Mas Roger ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5292
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  877
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Remunerations. vacations pour operations funeraires. calcul
Texte de la QUESTION : M Roger Mas attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la question des vacations versees aux fonctionnaires de la police, en matiere de police des funerailles. Les articles L 364-3 a L 364-6 et R 364-1 a R 364-13 du code des communes prevoient l'intervention des fonctionnaires de police dans les operations funeraires. Cette reglementation precise les operations que ces personnels doivent assurer, les regles de calcul des vacations, ainsi que les modalites de versement. Il lui expose que trois inconvenients majeurs apparaissent dans cet edifice : les taux de vacation different d'une commune a l'autre sans que le service rendu soit different ; le produit du taux des vacations, par le nombre tres variable des operations y ouvrant droit, conduit a des montants tres inegaux d'une commune a l'autre. Le montant des remunerations accessoires pourrait devenir un critere important dans le choix d'un poste. Enfin, l'exercice du controle n'est pas toujours effectue par les commissaires de police. Bien souvent, les fonctionnaires de grade inferieur y sont delegues et, dans bien des cas, les vacations sont versees aux fonctionnaires vises au code des communes, meme s'ils n'ont pas assiste aux operations funeraires. Par ailleurs, la regle selon laquelle il n'y a vacation que si l'un des fonctionnaires vises a l'article L 361-5 a effectivement et personnellement assiste a l'operation existe mais n'est pas appliquee en pratique, du fait de l'anteriorite du paiement, l'article R 364-12 prevoyant une restitution lorsque les commissaires de police n'ont pu assister personnellement a l'inhumation, cette restitution n'est que rarement demandee. L'anteriorite du paiement apparait en contradiction avec la regle du paiement apres service fait. Il lui demande les mesures envisagees pour reformer et moraliser le fonctionnement de ces remunerations annexes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 364-5 du code des communes confie aux commissaires de police la tache d'assister aux operations d'exhumation, de reinhumation et de translation des corps, operations qui donnent lieu, en application des articles L 363-6, R 364-1 a 9 et R 364-12, a la perception de vacations dont le montant est fixe par deliberation des conseils municipaux. Ces retributions sont soumises a la retenue de 1 p 100 au profit du fonds de solidarite et sont imposables dans la categorie « traitements et salaires ». Les operations mortuaires representent sans nul doute une lourde sujetion pour les commissaires de police qui, sollicites pour des taches operationnelles plus urgentes, ne sont pas alors en mesure de faire face personnellement a ces missions ; ils deleguent alors sur place un agent de leur commissariat qui accomplit cette mission sous leur controle hierarchique. Chaque fois que, d'une maniere precise, des faits anormaux sont portes a la connaissance des autorites administratives, des rappels a l'ordre sont adresses et des mesures de gratuite ou de remboursement sont prises. En tout etat de cause, conscient des multiples imperfections du systeme et apres l'echec de plusieurs projets, le ministere de l'interieur a le souci de remedier a cette situation par une modification des differents textes en vigueur tout en maintenant la qualite et la rigueur du service rendu.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O