FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2108  de  M.   Richard Alain ( Socialiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2445
Réponse publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3441
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Certificat d'assurance. affichage. attitude de la police
Texte de la QUESTION : M Alain Richard attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'interpretation differente du decret no 85-879 du 22 aout 1985 faite par les assureurs et la police, a propos de l'affichage sur les vehicules d'un certificat d'assurance. En effet, en 1985, les assureurs, s'appuyant sur les articles 4 et 7 du decret precite, ont informe leur clientele que la presomption d'assurance subsiste un mois a compter de l'expiration de la periode de validite de l'attestation. Or il arrive frequemment qu'un conducteur soit verbalise, pour defaut de presentation d'attestation d'assurance, alors qu'il presente une attestation expiree de moins d'un mois donc parfaitement recevable selon le texte du decret no 85-879. Interroges a ce sujet, les fonctionnaires de police repondent qu'en matiere de police le delai d'un mois n'existe pas et qu'un proces-verbal peut donc etre dresse pour defaut de presentation. Certes, cette interpretation particuliere revet actuellement un caractere tres isole, mais apparait neanmoins dans certaine region, et il souhaiterait donc qu'il lui precise l'interpretation qu'il convient de donner a la prorogation d'un mois prevue par ce decret, afin d'eviter a un certain nombre d'automobilistes de bonne foi d'etre les victimes d'un manque de coordination entre les assureurs et la police.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 85-879 du 22 aout 1985 relatif a l'affichage sur les vehicules d'un certificat d'assurance a pour objet de stopper la multiplication des cas de defaut d'assurance constatee a l'epoque, en facilitant le controle du respect de l'obligation d'assurance par les forces de police et de gendarmerie. Concue dans l'interet de tous les usagers de la route, et particulierement des victimes d'accidents de la circulation, cette mesure a ete concretisee par un document dont les caracteristiques juridiques sont tout a fait comparables a celles en vigueur pour l'attestation d'assurance. En particulier, la presomption du respect de l'obligation d'assurance, prevue par l'article R 211-16 du code des assurances, qui resulte de la seule presentation de l'attestation d'assurance aux forces de l'ordre, a ete etendue au certificat d'assurance. La prolongation de cette presomption a ete ramenee de deux mois a un mois, de sorte que la validite du document se determine a la date indiquee sur celui-ci majoree d'un mois calendaire. Pour le controle de la validite du certificat d'assurance, les regles en vigueur pour l'attestation d'assurance ont ete transposees sans modification, comme le precise l'article R 211-214 alinea premier du code des assurances (article 8 codifie du decret precite). Afin d'eviter a cet egard tout derive dans l'interpretation de ces regles claires et precises, le ministere de l'interieur a adresse le 23 juillet 1987 un telegramme aux prefets leur demandant que toutes instructions soient donnees aux forces de police pour une application correcte des dispositions de l'article R 211-16 du code des assurances.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O