|
Texte de la QUESTION :
|
M Pierre Mauroy appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'obligation faite par l'article R 13-65, alinea 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique de consigner, lors d'une operation declaree d'utilite publique, les sommes dues a un proprietaire lorsque survient l'existence d'une inscription hypothecaire. Il signale que le decret no 55-630 du 20 mai 1955 qui permet - dans un cas semblable - d'effectuer le paiement entre les mains du notaire, a charge pour celui-ci de faire son affaire personnelle des creances, et de liberer ainsi l'administration envers la partie venderesse, n'est operant que dans le cadre du droit commun. L'existence de ce regime derogatoire penalise les administres qui font l'objet d'un dessaisissement « force » et ne peuvent s'acquitter de leurs creances et disposer ainsi des fonds permettant le rachat d'une habitation. Il lui demande s'il ne peut etre envisage d'etendre la mise en oeuvre des dispositions du decret no 55-630 du 20 mai 1955 aux achats poursuivis dans le cadre d'une declaration d'utilite publique ou d'y substituer une disposition legislative ou reglementaire de portee equivalente.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En matiere d'expropriation, la consignation de l'indemnite prevue par le 4o de l'article R 13-65 du code de l'expropriation repond a deux necessites. Il s'agit, d'une part, de permettre a l'expropriant de prendre possession du bien, en cas d'obstacle au paiement, et, d'autre part, de proteger les creanciers regulierement inscrits, l'ordonnance d'expropriation ayant pour effet d'eteindre leurs droits, et de reporter ceux-ci sur l'indemnite due a leur debiteur exproprie (art L 12-3 C Expro). Afin d'attenuer les consequences rigoureuses de l'obligation ainsi faite a l'expropriant de consigner le montant des indemnites, l'article R 13-69 du code de l'expropriation permet a l'expropriant de payer a l'exproprie, sur demande et avant toute consignation, un acompte sur l'indemnite egal, au maximum, aux trois quarts de la difference calculee entre le montant de cette indemnite et la somme des inscriptions, et accessoires, grevant le bien exproprie. Cette disposition offre l'avantage pour l'exproprie de lui faciliter le reglement de ses dettes. Elle ne presente cependant aucune utilite si la somme des inscriptions grevant le bien exproprie est au moins equivalente a l'indemnite d'expropriation. La situation est tres differente dans les cas actuels d'application des dispositions du decret no 55-630 du 20 mai 1955. En effet, le transfert de propriete, effectue dans le cadre d'une mutation de droit commun, n'a pas pour effet d'eteindre les droits des creanciers regulierement inscrits. Ceux-ci disposent ainsi d'un droit de suite sur l'immeuble objet de leur surete. Il n'en est pas de meme en matiere d'expropriation. Les droits des creanciers ne pouvant etre negliges, la mesure preconisee par l'honorable parlementaire pour ameliorer la situation de certaines personnes expropriees ne peut donc etre envisagee.
|