FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2113  de  M.   Durand Yves ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2434
Réponse publiée au JO le :  13/02/1989  page :  788
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Economie, finances et budget
Analyse :  Inspecteurs principaux du Tresor. fonctions de commissaires aux comptes des societes d'economie mixte
Texte de la QUESTION : M Yves Durand attire l'attention M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'interet du maintien des inspecteurs principaux du Tresor dans les fonctions de commissaire aux comptes pres les societes d'economie mixte nationales. Lors de leur creation, les societes d'economie mixte ont ete dotees d'au moins un commissaire aux comptes, obligatoirement choisi dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, generalement celui des inspecteurs principaux du Tresor. Le second commissaire aux comptes, dans les societes le prevoyant, pouvait etre un professionnel prive appartenant a l'ordre. La loi du 7 juillet 1983 sur les societes d'economie mixte locales a modifie cette organisation en placant ces societes - en ce qui concerne le controle de leurs comptes - sous le regime du droit commun. Les commissaires aux comptes, ayant la qualite de fonctionnaire de l'Etat, ont donc cesse d'exercer cette fonction a l'expiration de leur mandat. Ce texte n'etait toutefois pas applicable aux societes d'economie mixte nationales, et notamment a celles gerant un marche d'interet national. Elles auraient donc du conserver leur commissaire aux comptes fonctionnaire, comme l'a rappele le ministre de l'interieur dans sa circulaire du 16 juillet 1985 (JO du 24 aout 1985). Or cette disposition semble avoir ete tournee par l'adoption, par le comite de tutelle des marches d'interet national, d'un statut type, reservant le controle de leurs comptes aux seuls commissaires prives, excluant de ces fonctions les commissaires aux comptes fonctionnaires. La nature particuliere des societes d'economie mixte gerant des marches d'interet national, qui assurent un service public, utilisent des installations financees par des fonds publics et sont dirigees par des representants des collectivites publiques, parait cependant suffisante pour justifier le maintien de la situation anterieure, qui est d'ailleurs conforme a la volonte du legislateur. L'intervention conjointe d'un professionnel prive et d'un fonctionnaire public apporterait, en outre, a ces societes, une securite totale au point de vue de leur controle, et coinciderait d'ailleurs avec leur vocation. En consequence, il lui demande : 1o si l'initiative prise par le comite de tutelle des marches d'interet national - organisme constitue de personnalites eminentes, mais non dote de pouvoir reglementaire - est bien conforme a la loi ; 2o quelles mesures il compte prendre pour autoriser les societes d'economie mixte a utiliser de nouveau le concours de commissaires aux comptes fonctionnaires, comme le souhaitent beaucoup d'entre elles, en se fondant sur les resultats positifs auxquels leur intervention a jusqu'a present conduit, qu'ils aient agi seuls ou en concertation avec un commissaire aux comptes prive.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les societes d'economie mixte gerant des marches d'interet national revetent la forme de societes par actions. Des lors, s'agissant du commissariat aux comptes, il y a lieu d'appliquer, en l'absence de dispositions legislatives contraires, les articles 218 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee sur les societes commerciales qui regissent le commissariat aux comptes dans toutes les societes par actions, quelle que soit la composition du capital de ces societes. En vertu des dispositions de l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 precitee, le ou les commissaires aux comptes des societes d'economie mixte gerant des marches d'interet national doivent etre obligatoirement choisis sur la liste des commissaires aux comptes dressee dans les conditions prevues par l'article 2 du decret no 69-810 du 12 aout 1969 portant reglement d'administration publique et relatif a l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes des societes.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O