FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21277  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5272
Réponse publiée au JO le :  05/02/1990  page :  545
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Investissements. paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur une difficulte constatee a partir d'un exemple concret en matiere de gestion des credits d'investissement communaux. Constatant le depassement d'un memoire qui s'elevait a 80 000 francs alors que le credit ouvert etait de 50 000 francs (la regularisation etant bien entendu prevue au budget supplementaire), le receveur municipal refuse le paiement de la totalite de la facture. Il refuse egalement le paiement, sur cette meme facture, d'un acompte a concurrence des credits ouverts. Il va en resulter un retard pour le fournisseur et l'application - au prejudice de la commune - d'interets moratoires sur la totalite de la depense. Le comptable argue, pour sa part, de l'impossibilite de payer un acompte des lors que l'operation n'a pas fait l'objet d'un marche qui aurait prevu le cas. Il aimerait connaitre les conditions dans lesquelles il peut etre remedie aux inconvenients d'une telle situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application du principe d'universalite, les budgets des collectivites locales doivent retracer l'integralite des depenses prevues pour l'exercice considere. Le comptable ne peut donc proceder au paiement qu'au vu de credits inscrits au budget et regulierement ouverts. Dans le cas d'espece, le credit inscrit au budget primitif est insuffisant pour permettre le reglement de la depense et c'est a bon droit que le comptable en refuse le paiement. Il convient de signaler a ce propos que la jurisprudence actuelle des chambres regionales des comptes ne reconnait pas de valeur juridique aux deliberations reportant la regularisation d'un depassement de credits au budget supplementaire, et exige l'existence et la disponibilite du credit au moment du paiement. Le conseil municipal conserve en revanche la possibilite d'operer a tout moment, jusqu'au 31 decembre, des virements entre chapitres ou programmes d'investissement. Enfin, le paiement d'acomptes ou d'avances constitue une derogation a la regle du service fait, instituee par l'article 33 du decret no 62-1591 du 29 decembre 1962. Cette derogation ne vaut que pour les marches publics, en application de l'article 335 du code des marches publics. Il n'est donc pas possible de proceder au paiement d'acomptes sur factures ou memoires. Les inconvenients signales par l'honorable parlementaire ne peuvent etre evites que par une evaluation previsionnelle affichee des depenses budgetaires, et par le recours aux ajustements en cours d'annee au moyen de virements de credits.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O