FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2143  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2431
Réponse publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2906
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Defense : personnel
Analyse :  Techniciens d'etude et de fabrication . remunerations
Texte de la QUESTION : M Gerard Bapt attire l'attention de M le ministre de la defense sur le contenu de l'arret no 65050 du 26 juin 1987 (affaire Kerneis) rendu par le Conseil d'Etat, relatif au versement d'une indemnite dite differentielle egale a la difference entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvriere a laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire reellement percu par les anciens contractuels a la date de leur nomination et, d'autre part, la remuneration qui leur est allouee en qualite de fonctionnaire (decret no 62-1389 du 22 novembre 1962). Il apparait que ce dernier decret n'a pas ete applique par l'administration pendant de nombreuses annees. Ce n'est qu'a la suite de l'arret no 10859 rendu le 9 janvier 1981 par le Conseil d'Etat (arret Houdayer) que le texte a ete applique sur les bases du decret de 1962, mais en en reportant l'application au 1er juillet 1982. Suite au dernier arret du Conseil d'Etat, plusieurs fonctionnaires du corps des techniciens d'etude et de fabrication ont saisi l'administration d'une requete tendant a obtenir le benefice de ce jugement. Ils ont ete informes individuellement que la periode pour laquelle une revision n'est pas intervenue etait susceptible d'etre frappee soit par la prescription quadriennale editee par la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968, soit par la decheance quadriennale resultant de la loi du 29 janvier 1831 modifiee. De plus, il leur est demande de fournir des renseignements sur la situation professionnelle du conjoint, les trois derniers avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques et une fiche familiale, afin que l'administration puisse saisir le comite du contentieux comme en ferait obligation le decret no 81-174 du 23 fevrier 1981 relatif a l'application de la loi no 68-1250 du 21 decembre 1968. Sur ce dernier point, il semblerait que l'instruction no 41930 du 23 octobre 1981 indique que le releve de prescription ne peut etre propose que dans le cas ou une demande a ete formulee en ce sens par le creancier. Or les interesses n'ont pas demande le releve des prescriptions puisqu'ils contestent l'opposition de la prescription et de la decheance quadriennale en invoquant l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831, les articles 2, 3 et 7 de la loi no 68-1250 du 31 janvier 1968 et l'instruction no 41930 du 23 octobre 1981. En consequence, il lui demande, compte tenu des textes susvises et de l'argumentation developpee, les mesures qu'il compte prendre pour regulariser cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 62-1389 du 23 novembre 1962 publie au Journal officiel du 28 novembre 1962 a prevu l'octroi d'une indemnite differentielle aux techniciens d'etudes et de fabrications (TEF) du ministere de la defense issus des ouvriers ou des contractuels. Ce texte a ete applique des sa date d'effet, soit le 1er janvier 1962, d'autant qu'en ce qui concerne les TEF issus des ouvriers, il ne faisait que reprendre les dispositions deja en vigueur prevues par le statut commun des corps de TEF a l'epoque (decret no 53-1221 du 8 decembre 1953), aux termes desquelles l'indemnite differentielle etait basee sur le salaire maximum de la profession ouvriere d'origine. Toutefois, l'interpretation de la notion de « salaire maximum de la profession ouvriere d'appartenance » donnee par le Conseil d'Etat dans un arret Houdayer rendu le 9 janvier 1981 a conduit l'administration a revoir les modalites de calcul de l'indemnite differentielle. Ces nouvelles modalites ont fait l'objet de deux circulaires du 13 octobre 1981 qui ont pris effet le 1er juillet 1982, tout en maintenant le regime anterieur pour ceux qui beneficiaient a cette date d'un mode de calcul plus avantageux et, en aucune facon, il ne peut etre fait grief a l'administration d'avoir « occulte » le decret du 23 novembre 1962. Dans un arret « Kerneis » du 26 juin 1987, le Conseil d'Etat a cependant estime que les nouvelles bases de calcul auraient du etre appliquees des la date d'effet du decret du 23 novembre 1962 precite et a observe qu'en l'espece le ministre de la defense n'avait pas pris une decision opposant a M Kerneis la prescription quadriennale. A la suite de cet arret, l'administration a ete saisie de demandes emanant de nombreux TEF dont l'indemnite differentielle avait ete revisee dans un sens favorable en 1982 en vue d'obtenir l'application des nouvelles bases de calcul de l'indemnite differentielle depuis leur nomination. Or en application de la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968, les creances des interesses a ce titre sont susceptibles d'etre atteintes par la prescription quadriennale. Aux termes de l'article 6 de la loi precitee, le ministre de la defense est alors tenu de l'opposer aux creances considerees, apres avoir verifie si l'examen des dossiers ne fait pas ressortir l'existence de faits interruptifs ou suspensifs. Il est a noter qu'a ce jour, aucune decision opposant la prescription ou la decheance quadriennales n'est intervenue a l'encontre des requerants. En effet, en reponse aux demandes de ces derniers, le ministre de la defense n'a fait etat que de son intention d'opposer la prescription, conformement aux dispositions legislatives rappelees ci-dessus. En tout etat de cause, chaque dossier fera l'objet d'un examen individuel, tant par les services administratifs du departement que par le comite du contentieux place pres l'agent judiciaire du Tresor, a l'occasion duquel sera verifiee l'existence eventuelle de faits pouvant interrompre ou suspendre le cours de la prescription. Enfin, les pieces demandees aux interesses par l'administration (renseignements sur la situation professionnelle du conjoint, trois derniers avis d'imposition sur le revenu et fiche familiale d'etat-civil) ne seront eventuellement fournies que si ceux-ci, estimant pouvoir pretendre au benefice d'une mesure de releve dans les conditions fixees par l'article 6, alinea 2, de la loi du 31 decembre 1968, en font expressement la demande. En conclusion, le systeme de l'indemnite differentielle qui se justifiait a l'origine par la necessite de disposer de remunerations suffisamment attractives pour inciter les meilleurs des ouvriers a accepter un effort de formation, est apparu a l'usage generateur de distorsions de remuneration entre techniciens assurant des fonctions identiques. Il a fait l'objet de critique recentes de la part de la Cour des Comptes.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O