FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21563  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  11/12/1989  page :  5410
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2473
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Montant. non salaries, non agricoles. changement d'activite inferieure a un an
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Bockel attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la fixation des cotisations de l'assurance maladie des travailleurs non salaries, des professions non agricoles. Le decret no 85-364 du 22 mars 1985 du code de la securite sociale (article D 612-6) prevoit dans le cas d'un changement d'activite inferieur a un an, que la base de calcul des cotisations soit prise sur les revenus de l'activite anterieure. Cette situation pose probleme dans la mesure ou, le nouveau benefice etant inferieur, le montant des cotisations fixe sera donc trop lourd pour la nouvelle activite. Peut-etre qu'une modification pourrait etre apportee a ce decret, prevoyant que le forfait soit inherent a toute nouvelle activite, et ce quel que soit le delai entre chacune d'elles. Le reajustement des cotisations se ferait l'annee suivante, toujours sur la meme base. Car la situation telle qu'elle se presente aujourd'hui comporte des inconvenients : indemnites de retard pour non-paiement dans les delais ; perte des droits sociaux jusqu'au jour du reglement integral et obligatoire du solde. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin de regulariser cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le premier alinea de l'article D 612-6 du code de la securite sociale prevoit que les personnes qui commencent l'exercice d'une activite professionnelle non salariee non agricole les assujettissant au regime des travailleurs non salaries sont redevables de la cotisation minimale prevue dans ce regime par l'article D 612-5 dudit code. Ces dispositions resultent des regles concernant la definition de l'assiette des cotisations : celle-ci est, du fait du decalage inherent a la connaissance des revenus non-salaries, constituee des revenus professionnels nets afferents a l'annee anterieure a celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (article D 612-2 du code de la securite sociale) ; l'application de la cotisation minimale aux personnes en debut d'activite s'explique par l'absence, au titre de l'annee de reference, de revenus non salaries permettant d'asseoir les cotisations dues. Les modifications des conditions d'exercice de l'activite professionnelle ne sont pas assimilees a un debut d'activite. Il en est de meme des reprises d'activite intervenant dans l'annee au cours de laquelle les interesses ont cesse leur activite ou dans l'annee suivante. Ces regles fixees par le deuxieme alinea de l'article D 612-6 du code de la securite sociale ont d'abord pour objet d'eviter qu'un simple changement de raison sociale ou une suspension d'activite permettent a certains travailleurs independants de beneficier de la cotisation minimale alors que leurs revenus justifieraient une cotisation plus importante. Elles sont en outre coherentes avec la definition de l'assiette des cotisations qui, fondee sur les revenus de l'annee anterieure, ne permet la prise en compte des modifications intervenues dans les revenus des cotisants qu'au moment ou les revenus entrent dans l'assiette des cotisations, c'est a dire avec un an de decalage. Outre les pertes financieres qu'elle induirait pour le regime, la modification de ces regles dans le sens propose par l'honorable parlementaire pourrait etre source d'inequite. Independamment du cas des personnes en debut d'activite la cotisation minimale s'applique lorsque les revenus assujettis sont inferieurs a 40 p 100 du plafond de la securite sociale. Admettre que cette cotisation forfaitaire soit applicable dans tous les cas de modification ou de suspension de l'activit conduirait a minorer les cotisations dues sur les revenus de l'annee anterieure qui en constituent legalement l'assiette, sans tenir compte de la faculte contributive du cotisant ni de la reelle diminution des revenus due a ces evenements. De plus un tel dispositif, qui conduirait a remettre en cause les actuelles regles d'assujettissement a cotisations, impliquerait de mettre correlativement en oeuvre un mecanisme complexe de regularisation qui pourrait porter sur les cotisations dues au titre de deux annees consecutives et risquerait de s'averer de ce fait difficilement supportable pour le cotisant. Pour ces raisons il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur etant precise que les cotisants dont la situation le justifie et qui eprouvent des difficultes pour faire face a leurs obligations peuvent obtenir une aide de leur caisse mutuelle regionale au titre de l'action sociale.
SOC 9 REP_PUB Alsace O