Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En ce qui concerne l'acces a la fonction publique par la voie des emplois reserves, il est precise a l'honorable parlementaire, qui fait allusion au delai parfois excessif pendant lequel les interesses ne peuvent beneficier d'une affectation reelle, qu'un groupe de travail interministeriel charge de reflechir aux mesures et propositions susceptibles d'ameliorer ce mode de recrutement s'est constitue en 1989, sous l'impulsion du ministre de la fonction publique. Cette reflexion a ete a l'origine de dispositions reglementaires visant a rendre plus efficace cette voie d'acces a la fonction publique. En particulier, le decret publie au Journal officiel du 2 mai 1990, revise la nomenclature des emplois reserves et supprime notamment certains emplois classes dans les 3e, 4e et 5e categories qui ne debouchaient pas a terme sur aucun emploi. Par ailleurs, trois decrets modifiant le regime de recrutements ont ete publies au Journal officiel du 13 novembre 1990. Leur objectif est double : ces textes ont pour finalite d'une part de mieux adapter les listes des candidats aux emplois reserves aux possibilites reelles de recrutement, et d'autre part de simplifier les procedures. Les decrets no 90-1005 modifiant l'article R 323-106 du code du travail et no 90-1006 modifiant les articles R 408, R 409, R 416 et R 430 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre ont mis un terme a la constitution de listes de classement demesurees, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de beneficier d'un recrutement dans un delai raisonnable. La reglementation adoptee consiste d'une part a supprimer la constitution annuelle des listes de classement, d'autre part a permettre l'ajustement de ces listes sur le nombre des emplois reellement disponibles. Par ailleurs, le premier decret evoque ci-dessus apporte quelques modifications de detail aux conditions d'organisation de l'examen d'aptitude qui precede le classement des candidats. Enfin, le decret no 90-1007 du 8 novembre 1990 relatif au classement des candidats aux emplois reserves et modifiant le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre contient des dispositions de nature a simplifier la procedure de classement des candidats ; en particulier, ce texte confie le classement des candidats au ministre charge des anciens combattants et limite les hypotheses d'intervention de la commission administrative qui, auparavant, etablissait les listes de classement, au traitement des recours formes par les candidats ecartes.
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