FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21573  de  M.   Leron Roger ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  consommation
Question publiée au JO le :  11/12/1989  page :  5382
Réponse publiée au JO le :  11/06/1990  page :  2750
Rubrique :  Consommation
Tête d'analyse :  Information et protection des consommateurs
Analyse :  Loi no 89-421 du 23 juin 1989. decrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M Roger Leron attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge de la consommation, sur les conditions d'application de la loi du 23 juin 1989, relative a l'information et a la protection des consommateurs, ainsi qu'a diverses pratiques commerciales. L'article 4 prevoit l'interdiction des chaines d'argent, des pyramides et des ventes a boule de neige, fondees sur un gain financier pour les souscripteurs. Or, la presse, et en particulier les journaux gratuits, continuent a publier les annonces de ces procedes illegaux. Il l'interroge donc sur les moyens dont disposent la DGCCRF et le bureau de verification de la publicite, pour poursuivre les auteurs de ces annonces, et souhaite connaitre, compte tenu de la loi du 23 juin 1989, si la responsabilite des editeurs pourrait etre engagee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les pratiques commerciales en cause sont effectivement interdites par la loi no 89-421 du 23 juin 1989. Cette loi, qui modifie celle du 5 novembre 1953 relative aux ventes dites « a la boule de neige », a permis d'elargir le champ d'interdiction de certaines pratiques commerciales. Les infractions sont punies d'une amende de 3 000 francs a 40 000 francs et d'un emprisonnement de onze jours a un an. Le delinquant peut en outre etre condamne a rembourser les sommes versees a ceux de ses clients qui n'auraient pu etre satisfaits. L'article 9 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 permet desormais aux agents de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes de constater les infractions en tant que fonctionnaires habilites a proceder aux enquetes necessaires a l'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 sur la liberte des prix et de la concurrence. Le bureau de verification de la publicite (BVP) qui est une association regie par la loi de 1901, emet des recommandations adressees aux annonceurs, praticiens en publicite, editeurs. Si ces recommandations demeurent sans effet, il peut alerter les supports et leurs organisations professionnelles en demandant que cesse la diffusion des publicites incriminees. Du fait de ses statuts, le BVP s'abstient generalement d'intervenir lorsque les publicites ou pratiques relevent de textes d'ordre penal, comme celles qui preoccupent a juste titre l'honorable parlementaire. Par ailleurs, la jurisprudence admet qu'en matiere de publicite, les annonceurs, agences, supports (editeurs, directeurs de publication) sont responsables penalement. Seules les agences publicitaires qui peuvent prouver qu'elles ne font qu'executer un ordre et n'ont pas de role de conseil, voient leur responsabilite penale degagee. En tout etat de cause, toutes instructions utiles ont ete donnees aux services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes pour qu'ils poursuivent leurs actions en ce domaine et transmettent systematiquement aux parquets competents les infractions constatees aux dispositions introduites par l'article 9 de la loi du 23 juin 1989.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O