FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21622  de  M.   Ollier Patrick ( Rassemblement pour la République - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  11/12/1989  page :  5411
Réponse publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5404
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais medicaux et chirurgicaux
Analyse :  Remboursement. cliniques medicales
Texte de la QUESTION : M Patrick Ollier appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le statut des praticiens exercant leur activite dans une clinique medicale, au regard de l'URSSAF et des caisses primaires d'assurance maladie. Alors que des praticiens exercent leur activite dans une clinique en toute independance, sans horaires stricts et en touchant des honoraires distincts des prix de journees, l'URSSAF dans certains departements, en particulier dans le departement des Hautes-Alpes, considere que les praticiens sont salaries. Les caisses primaires d'assurance maladie rejettent dans le meme temps certaines facturations en se fondant sur le principe de non-remboursement d'honoraires factures par des praticiens salaries. Cette situation a des consequences dramatiques au plan economique. Il lui demande de bien vouloir lui preciser le regime juridique et la procedure normale de remboursement des honoraires des praticiens medicaux exercant dans une clinique medicale privee en qualite de salaries mais remuneres a l'acte medical et de lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour regler ce probleme vital pour la survie de certaines cliniques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En vertu des dispositions de l'article R 162-34 du code de la securite sociale, les honoraires des medecins exercant dans les etablissements prives ne sont pas compris dans les tarifs d'hospitalisation et font donc l'objet d'un remboursement distinct. Par ailleurs, le regime de securite sociale applicable aux praticiens et auxiliaires medicaux exercant dans une clinique privee est a determiner par les organismes de recouvrement, dans le cadre de la reglementation applicable en matiere d'assujettissement, en fonction des criteres degages par la jurisprudence de la Cour de cassation, a partir de l'examen des circonstances de fait dans lesquelles les interesses exercent leur activite. La jurisprudence procede en la matiere de la technique du « faisceau d'indices », dont on peut synthetiser les elements comme suit. Le praticien est affilie au regime general lorsque son intervention s'effectue : dans le cadre d'un service organise impliquant notamment le respect de certaines obligations qui s'imposent a lui ; sur une clientele qui, de fait, n'est pas la sienne mais celle de l'etablissement ; dans des conditions telles que son activite ne s'exerce pas pour son propre compte mais pour celui de l'etablissement. Si la remuneration a l'acte constitue bien un element presomptif de l'exercice d'une activite non salariee, elle ne suffit pas, a elle seule, pour ecarter l'affiliation au regime general, notamment lorsque l'activite du praticien ne s'exerce pas pour son propre compte mais pour celui de l'etablissement dans le cadre d'un service organise (cass. soc. 11 janvier 1986, CPAM des Hautes-Alpes c/clinique « La Source »). La situation des interesses ne peut etre appreciee qu'au cas par cas par les organismes locaux de securite sociale, seuls competents pour prendre les decisions d'affiliation qui s'imposent apres examen des conditions de fait, dans le cadre de l'autonomie de decision dont ils disposent et sous le controle souverain des tribunaux.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O