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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article R 5047 du code de la sante publique dispose que toute publicite aupres du public en faveur de medicaments delivres uniquement sur prescription medicale ou rembourses par la securite sociale est interdite. Tel est le cas des medicaments cites par l'honorable parlementaire. Seule est autorisee la publicite destinee aux professionnels de la sante, eux-memes parfaitement avertis des risques de dependance induits par un usage abusif de ces medicaments. Cette derniere forme de publicite fait l'objet d'un controle a posteriori apres avis de la commission de controle de la publicite, conformement aux dispositions des articles R 5052 et R 5054-2 du meme code. Ce controle a pour objectif le strict respect des mentions de l'autorisation de mise sur le marche attribuee a la specialite pharmaceutique, tant au niveau des indications therapeutiques que des precautions d'emploi et mises en garde, des contre-indications, de la posologie, des effets indesirables. De plus, les avis de la commission de controle de la publicite sont pris en conformite avec les positions adoptees par les autres instances competentes dans le domaine du medicament, notamment des commissions de pharmacovigilance, des stupefiants et psychotropes.
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