FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21692  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5504
Réponse publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2646
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Zones rurales. loi no 83-663 du 22 juillet 1983, article 23. application. consequences
Texte de la QUESTION : M Philippe Vasseur attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les consequences desastreuses pour l'enseignement primaire en milieu rural qu'entraine depuis la rentree 1989-1990 l'application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Car, s'il est vrai que lorsque la capacite d'accueil des etablissements scolaires de la commune ou resident les eleves concernes est suffisante pour y permettre leur scolarisation, le maire de cette commune devra donner son accord a une scolarisation hors commune, cet accord ne sera pas demande si l'inscription des eleves dans un etablissement d'une autre commune se justifie par des contraintes personnelles des parents. Des lors, les parents travaillant a l'exterieur de la commune ont un motif derogatoire pour que l'avis du maire de leur commune de residence, qui assume deja les frais de sa propre ecole ne soit pas demande prealablement a l'inscription de leurs enfants dans la commune ou ils exercent leurs activites professionnelles et qui est bien souvent une ville plus ou moins proche. Considerant que cette mesure ne peut conduire qu'a la baisse des effectifs et donc, a terme, a d'eventuelles fermetures d'ecoles primaires en milieu rural, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour assurer le maintien de l'enseignement du premier degre dans les villages.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif relatif a la repartition intercommunale des charges des ecoles primaires publiques institue par l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 a fait l'objet de deux modifications legislatives en 1986 ; en premier lieu, l'article 37 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986, complete par le decret d'application no 86-425 du 12 mars 1986, a fixe de nouvelles regles de repartition financiere, et en second lieu l'article 11 de la loi no 86-972 du 19 aout 1986 a reporte de deux ans la date d'entree en vigueur des dispositions precitees tout en definissant un regime transitoire en matiere d'accueil des eleves. Le delai de report de l'application de l'article 23 a ete mis a profit pour approfondir, avec le ministere de l'interieur et en liaison etroite avec l'association des maires de France, le probleme de la repartition intercommunale des charges des ecoles. A l'issue de cette reflexion, le principe meme d'une repartition telle qu'elle est definie par l'article 23 doit etre considere comme definitivement acquis. Le regime permanent est donc entre en vigueur pour la presente annee scolaire. Les quelques amenagements techniques eventuels de ce regime permanent releveraient, si cela etait necessaire, de la responsabilite principale du ministere de l'interieur et du secretariat d'Etat aux collectivites territoriales. Dans le dispositif retenu, aucune participation financiere ne peut etre demandee a une commune de residence si la capacite d'accueil de ses etablissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernes, sauf si le maire de cette commune, consulte par la commune d'accueil, a donne son accord a la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Les reserves a ce principe portent sur des exceptions limitativement enumerees par l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 et par le decret d'application du 12 mars 1986 precites. Le cas evoque dans la presente question ecrite est celui lie aux obligations professionnelles des parents. Le decret precise, a ce titre, que l'accord du maire de la commune de residence n'est pas requis pour une scolarisation hors de cette commune des lors que le pere et la mere (ou les tuteurs legaux) de l'enfant exercent une activite professionnelle et qu'ils resident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations. Deux conditions sont donc exigees en ce cas : 1o l'exercice d'une activite professionnelle par les deux parents ; 2o l'absence dans la commune de residence d'un moyen d'organiser la restauration et la garde de l'enfant, ou l'une seulement de ces deux prestations. Le fait que les parents travaillent a l'exterieur de la commune ne constitue donc pas, a lui seul, un cas derogatoire. En consequence, la disposition en cause ne devrait pas avoir d'incidence notable sur les effectifs des ecoles en milieu rural.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O