FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21694  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5520
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1089
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Transformation en baux a usage professionnel. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur les dispositions des articles 36 et 37 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant a ameliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986. En effet, ces articles remettent en cause une derogation de l'article 631-7 du code de la construction et de l'habitation, derogation instituee par le loi du 23 decembre 1986 dans son article 57. Les professions liberales et les societes civiles professionnelles, qui etaient les beneficiaires de cette mesure, devront a l'avenir solliciter une derogation aupres d'une autorite administrative lorsqu'elles envisagent la transformation d'un local d'habitation en local professionnel. Cette autorisation administrative etant accordee a titre personnel, elle pourra le cas echeant etre refusee au successeur de la personne beneficiaire. Il est indispensable que ces mesures soient amenagees, voire abrogees. Il lui demande donc s'il envisage une solution en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le libre choix de leur lieu d'installation doit, en regle generale, constituer une garantie essentielle de l'exercice des professions liberales. Toutefois, la ou existent de vives tensions sur le marche immobilier, la transformation de logements en locaux professionnels ne saurait s'exercer sans limite. Les dispositions qui interdisent la transformation des locaux d'habitation en locaux a usage professionnel, commercial ou industriel datent de 1945. Depuis lors, tout changement d'affectation doit etre prealablement autorise par l'administration apres avis motive du maire de la commune. Il est vrai que l'article 57 de la loi du 23 decembre 1986 avait dispense les societes civiles professionnelles de cette autorisation. Mais cette mesure a eu des effets qui se sont averes inquietants et on estime qu'elle a eu pour consequence une diminution du parc d'environ 1 000 logements par an a Paris. C'est pourquoi la loi du 6 juillet 1989 a abroge l'article 57 de la loi Mehaignerie. Les changements d'affectations demandes par les professions liberales sont examines avec une grande bienveillance : sur l'ensemble du territoire, a l'exception de Paris, ils sont accordes sans condition particuliere. Par contre, a Paris une limite est fixee du fait des tensions extremes que connait le parc de logements et du desequilibre habitat-emploi de certains quartiers. C'est pourquoi une circulaire adressee le 3 novembre dernier au prefet de la region d'Ile-de-France prone, pour Paris, une application nuancee et comprehensive des regles desormais posees a l'article L 631-7 du code de la construction. Cette circulaire insiste, sans doute, sur la rigueur necessaire dans les quartiers dont la desertification, du fait de l'envahissement des bureaux, est la plus accentuee, a savoir les arrondissements de l'ouest et du centre de la capitale ; en revanche, elle recommande la bienveillance vis-a-vis des demandes d'installation dans tous les autres arrondissements du Nord, du Sud et de l'Est parisien, dans lesquels existe un equilibre satisfaisant entre l'habitat et l'emploi. Enfin, s'agissant des locaux a usage mixte, la derogation permettant l'exercice d'une profession liberale dans le local d'habitation du demandeur peut etre accordee dans tous les arrondissements. Les autorites prefectorales ont ete invitees a faire preuve de la plus grande bienveillance, lorsqu'il s'agit en particulier de regulariser la situation des professionnels deja installes dans des locaux primitivement destines a l'habitation avant l'entree en vigueur de la loi du 6 juillet 1989. En outre, il a ete decide, conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, de faire proceder, dans les six mois a venir, a l'etablissement d'un bilan tres precis des effets induits par le dispositif actuellement en vigueur. Bien evidemment, toutes les conclusions qui s'imposent seront tirees de l'evaluation qui aura ainsi ete faite. Par ailleurs, un groupe de travail interministeriel est charge de mener une reflexion en profondeur sur le statut des baux professionnels. Apres une large consultation avec les professions liberales, des mesures legislatives devraient etre proposees, destinees a apporter les garanties necessaires a ces professions et a completer ainsi la protection deja apportee par la loi du 6 juillet 1989 qui a fixe les modalites de duree minimale du bail professionnel (six ans) et de son renouvellement. Enfin, la loi du 6 juillet 1989 n'a pas modifie les dispositions de l'article 58 de la loi no 86-1390 du 23 decembre 1986 qui prevoit que l'autorisation est delivree a titre personnel. Selon ces dispositions, les beneficiaires membres d'une profession liberale reglementee qui rendent a l'habitation le local qui etait devenu totalement ou partiellement professionnel peuvent etre autorises a transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface equivalente.
RPR 9 REP_PUB Alsace O