FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21707  de  M.   Gayssot Jean-Claude ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5510
Réponse publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3271
Rubrique :  Chauffage
Tête d'analyse :  Chauffage domestique
Analyse :  Immeubles collectifs. individualisation des frais. appareils determinant les quantites de chaleur fournies. cout
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Gayssot appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les consequences de l'application des dispositions relatives a la repartition des frais de chauffage, rendues obligatoires pour les immeubles neufs par decret no 88-380 du 20 avril 1988. L'article R 131-4 du CCH Stipule : « que les releves des appareils permettant de determiner les quantites de chaleur fournies doivent pouvoir etre faits sans qu'il soit besoin de penetrer dans les locaux privatifs », ce qui limite aux compteurs de calories ou a la domotique le choix desdits appareils. En matiere de logements PLA beneficiant d'un label haute performance energetique, l'application de telles dispositions a non seulement des consequences negatives pour le locataire, mais annihile de surcroit l'objectif recherche par le bailleur social, qui souhaite, a travers des investissements tant sur le bati que dans le domaine de techniques performantes de chauffage, contribuer a maitriser les charges d'une quittance que le mode de financement rend deja suffisamment insupportable par les charges financieres qui en resultent. Sans nier l'interet de ces dispositions pour les immeubles gros consommateurs d'energie, on est en droit de s'interroger sur leur opportunite des lors que l'economie qu'elle peut generer sur le combustible est inferieure au surcroit resultant de l'exploitation des systemes de repartition. Sauf a envisager une croissance exorbitante du cout des energies, on ne peut raisonnablement esperer qu'un locataire habitant un logement de type F 3, dans un immeuble beneficiant d'un label HPE 3 etoiles, dont les frais de combustibles s'elevent a 1 400 francs DJU, puisse economiser les 560 francs que represente le cout annuel de location, entretien et gestion d'un compteur de calories. C'est-a-dire, selon les dispositions de l'article R 131-2 du CCH, 80 p 100 des frais de combustible qui sont a repartir a l'aide de ce dispositif. Le pourrait-il, que les restrictions de chauffage qu'il s'imposerait ne serviraient qu'a couvrir les frais d'exploitation du systeme de repartition. Dans l'autre cas, c'est une augmentation de 40 p 100 net de la facture annuelle de chauffage que ce locataire aurait a supporter sans avoir benefice du moindre degre supplementaitre dans son appartement. En consequence, il lui demande les mesures qu'il envisage prendre pour cesser d'alourdir le montant des quittances de loyer des locataires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La repartition individuelle des frais de chauffage a ete rendue obligatoire pour les immeubles neufs par le decret no 79-1232 du 31 decembre 1979, et non par le decret no 88-380 du 20 avril 1988, qui fixait simplement au 31 decembre 1990 la date limite pour la mise en service des appareils dans les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire anterieure au 1er mars 1980. Le decret de 1979, modifie par le decret de 1988, est codifie dans les articles R 131-2 a R 131-8 du code de la construction et de l'habitation. Les labels haute performance energetique ont ete crees par arrete en date du 5 juillet 1983, pour les logements neufs. Tous les logements ayant beneficie de ce label etaient donc soumis a l'obligation de repartition individuelle des frais de chauffage au titre de l'article R 131-4 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, cette obligation peut paraitre excessive dans certains cas, comme ceux cites par l'honorable parlementaire, en regard des economies d'energie que l'on peut en attendre. C'est pourquoi le Gouvernement etudie un assouplissement de cette reglementation permettant de ne pas individualiser les frais de chauffage lorsque ceux-ci sont peu eleves, notamment du fait d'une bonne conception thermique dans le cas de logements recents ou beneficiant d'un label haute performance energetique.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O