FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21753  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5517
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1065
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Duree du travail
Analyse :  Reglementation. heures supplementaires
Texte de la QUESTION : M Charles Millon attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la question de la limitation du nombre d'heures supplementaires susceptibles d'etre effectuees par les fonctionnaires territoriaux. A sa connaissance, la reglementation est muette sur ce point, alors que le decret du 6 octobre 1950 applicable aux fonctionnaires de l'Etat l'a fixee a une heure par jour. Or, il semblerait que dans certains cas, cette limitation soit etendue a des fonctionnaires territoriaux. C'est pourquoi il lui demande en vertu de quels textes une telle pratique peut etre appliquee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions actuelles relatives a l'attribution d'heures supplementaires aux personnels territoriaux resultent de l'arrete du 1er aout 1951. Celui-ci differe du decret du 6 octobre 1950 applicable aux fonctionnaires de l'Etat en ce qu'il ne prevoit aucune limite du nombre d'heures supplementaires effectuees par des personnels locaux. Mais cette limite resulte des dispositions de l'ancien article L 413-7 du code des communes et a present de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel « les fonctionnaires territoriaux qui exercent des fonctions equivalentes a celles de fonctionnaires de l'Etat beneficient de remunerations au maximum identiques ». Le plafond d'heures supplementaires applicable a l'Etat s'impose donc egalement, a fonctions equivalentes, aux fonctionnaires territoriaux.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O