FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21756  de  M.   Clément Pascal ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5505
Réponse publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1687
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocations familiales
Analyse :  Conditions d'attribution. parents de titulaire d'un CAP de coiffure preparant leur brevet professionnel
Texte de la QUESTION : M Pascal Clement attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des jeunes titulaires d'un CAP de coiffure preparant leur brevet professionnel. Ayant l'obligation de suivre alternativement des cours et de travailler chez un patron, ces jeunes ne sont plus reconnus comme etudiants. Cette disposition penalise donc leurs parents qui ne peuvent plus percevoir d'allocations familiales sur leurs tetes. Dans la mesure ou les 53 p 100 du SMIC qu'ils touchent ne leur permet pas de subvenir a leurs besoins, et compte tenu du cout eleve des frais que la formation coiffure entraine, il lui demande d'envisager la reconnaissance d'un statut d'etudiant aux jeunes titulaires de CAP qui poursuivent leurs etudes en vue de l'obtention du brevet professionnel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 8 de la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 codifie a l'article L 117-1 du code du travail, precise que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier pour lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, a assurer a un jeune travailleur une formation professionnelle methodique et complete, dispensee pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige en retour, pendant la duree du contrat, dans une perspective de formation, a travailler dans le cadre des activites de l'entreprise ou il est employe, et a suivre la formation dispensee en centre de formation d'apprentis. L'apprenti est considere comme un jeune travailleur et remunere a ce titre. Il ne peut donc etr assimile a un eleve sous statut scolaire ou a un etudiant. Il percoit un salaire s'echelonnant selon son age et le deroulement du contrat, de 15 p 100 a 75 p 100. Cependant, l'institution en 1978, en faveur des apprentis, d'une carte d'etudiant en apprentissage par circulaire no 78-224 du 13 juillet 1978 a permis de leur accorder le benefice des reductions habituellement consenties aux titulaires de la carte d'etudiant, notamment pour l'acces a certains etablissements et services publics tels que les equipements culturels et sportifs et les ervices de transport ainsi qu'aux salles de spectacle. En outre sur presentation de cette carte les apprentis peuvent etre admis au tarif passager dans les cantines scolaires et dans les restaurants universitaires dans la mesure ou le centre de formation d'apprentis dont ils relevent aurait passe avec le centre regional des oeuvres universitaires et scolaires, la convention prevue a cet effet. S'agissant de la situation des apprentis au regard du benefice des allocations familiales, l'article L 527 du code de la securite sociale prevoit que le service des allocations familiales est prolonge jusqu'a vingt ans pour les jeunes apprentis ainsi que pour les jeunes qui sont en stage de formation professionnelle au sens de l'article IX du code du travail. Le seuil maximum autorise pour qu'un jeune apprenti soit considere comme a charge pour sa famille est fixe a 55 p 100 du SMIC en application de l'article R 512-2 du code de la securite sociale. Ce seuil de remuneration s'applique a toutes les categories enumerees a l'article L 527 de ce code et en particulier aux apprentis.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O