FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21761  de  M.   Anciant Jean ( Socialiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5502
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4820
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Determination du benefice imposable
Analyse :  Exoneration des dividendes verses aux associes. entreprises creees entre la periode juin 1978 et le 31 decembre 1990
Texte de la QUESTION : Les articles 44 quater et 44 quinquies du CGI prevoient que les entreprises crees entre le 1er janvier 1983 et le 1er decembre 1986, peuvent beneficier successivement d'une exoneration totale d'impot sur les societes, pour les benefices realises durant les 35 premiers mois d'activite et ensuite d'un abattement de 50 p 100 pour les benefices realises au cours des 24 mois qui suivent. Suite a un controle fiscal, ces exonerations sont souvent remises en question ; aussi, M Jean Anciant demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, si ces societes imposees a nouveau par l'impot sur les societes a taux normal et qui avaient initialement procede a des distributions de dividendes, avec paiement du precompte, peuvent beneficier de l'article 214 A du CGI modifie par la loi 88-1149 du 23 decembre 1988, article 73, avec effet retroactif sur trois ans, sachant que ce texte autorise les entreprises creees entre le 1er juin 1978 et le 31 decembre 1990, a retrancher de leur resultat, sous certaines conditions, les dividendes verses a leurs associes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les societes qui, s'etant prevalues de bonne foi de l'exoneration d'impot sur les societes prevue a l'article 44 quater du code general des impots, voient ce regime remis en cause lors d'un controle fiscal, peuvent demander retroactivement a deduire de leur resultat imposable certains dividendes dans les conditions prevues a l'article 214 A du meme code. La deduction peut etre operee, lors de la procedure de verification, par compensation avec les redressements notifies par l'administration ou, ulterieurement, par voie de reclamation contentieuse dans les delais prevus aux articles R 196-1 et 3 du livre des procedures fiscales.
SOC 9 REP_PUB Picardie O