FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21766  de  M.   Barrau Alain ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5502
Réponse publiée au JO le :  02/04/1990  page :  1509
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Article 151 octies du CGI. application. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Alain Barrau demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, de bien vouloir lui preciser une question concernant les societes de fait au regard du droit fiscal. En effet, l'article 151 octies du code general des impots a institue un regime de faveur en ce qui concerne les plus-values realisees a l'occasion de l'apport en societe d'une entreprise individuelle commerciale, artisanale ou liberale. Pour beneficier de ce regime de faveur qui prevoit un sursis d'imposition, deux conditions fondamentales doivent etre remplies, savoir : 1) l'exercice d'une activite industrielle, commerciale, artisanale, liberale ou agricole ; 2) l'exercice, a titre individuel de cette activite. L'instruction administrative du 8 aout 1983 (4 B-5-83) emanant de la direction generale des impots precise que « l'activite doit etre exercee a titre individuel et les dispositions de l'article 151 octies ne peuvent trouver a s'appliquer aux apports effectues par des personnes morales ». Or, deux veterinaires ayant exerce leur activite liberale pendant de nombreuses annees, en societe de fait non immatriculee au registre du commerce, ont constitue entre eux une societe civile professionnelle ayant pris effet le 1er janvier 1987 et a laquelle ils ont apporte leur activite liberale. L'administration taxe immediatement les plus-values degagees par leurs apports au motif que le regime de faveur ne peut profiter aux apports effectues par les personnes morales. Il lui demande si, au cas particulier, l'administration peut considerer comme « personne morale » une societe de fait, exercant depuis une quinzaine d'annees, sans aucun statut et non immatriculee au registre du commerce, alors qu'une telle societe de fait n'a pas, juridiquement, de personnalite morale et ne represente que la juxtaposition de deux affaires individuelles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 1873 du code civil et 238 bis L du code general des impots appliquent a la societe de fait les regles de droit prive et fiscal des societes en participation, c'est-a-dire des societes de droit dont elle presente les caracteristiques (art 1871-1 du code civil). En consequence, l'article 151 octies du code general des impots, reserve aux apports d'entreprises individuelles, ne s'applique pas au cas evoque par l'honorable parlementaire. L'operation decrite semble s'analyser en la transformation d'une societe de fait en une societe civile professionnelle. Au regard du droit prive, cette operation emporte creation d'un etre moral nouveau. Toutefois, si elle ne s'accompagne pas de modifications importantes du pacte social, il est possible, sous certaines conditions, de ne pas tirer toutes les consequences fiscales qui s'attachent habituellement a une telle operation. En effet, il est admis, en matiere d'impots directs, de ne proceder ni a la taxation immediate des benefices realises avant la transformation et non encore imposes, ni a l'imposition des plus-values latentes sur les elements inscrits a l'actif du bilan fiscal de la societe creee de fait, si ces elements sont repris pour la meme valeur a l'actif de la societe transformee. Cela dit, il ne pourrait etre repondu plus precisement au cas particulier evoque par l'honorable parlementaire que si, par l'indication des noms et adresses des contribuables concernes, l'administration fiscale etait mise en mesure de proceder a une instruction detaillee.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O