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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Paul Calloud attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions dans lesquelles les caisses d'allocations familiales peuvent refuser le versement de l'allocation de soutien familial a une mere de famille qui s'est vu debouter de la demande en paiement de pension alimentaire pour ses enfants mineurs qu'elle avait engagee devant le tribunal competent contre le pere naturel. Il lui cite tres precisement le cas dans lequel le pere qui dispose pour seules ressources d'une pension d'invalidite et d'une allocation au titre du Fonds national de solidarite a ete considere par le tribunal d'instance comme pouvant etre decharge de toute obligation alimentaire compte tenu de la faiblesse de ses revenus. Or la caisse d'allocations familiales oppose a la mere le fait qu'elle n'etablirait pas que son concubin est « hors d'etat », ce qui s'entend selon elle d'une des situations suivantes : incarceration, sauf regime de semi-liberte ; vagabondage (clochardisation uniquement) ; chomage non indemnise ; maladie, invalidite non indemnisees ; parent mineur ; filiation non etablie definitivement dans l'attente d'un jugement statuant sur une contestation de filiation ; plainte deposee a la suite de menaces de violences ou condamnation pour coups et blessures sur le parent ou l'enfant, ou mention des violences dans le jugement ; decheance de l'autorite parentale pour sevices sur l'enfant. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir lui preciser : 1o l'origine, le fondement et la valeur de cette notion, pour savoir si elle peut effectivement etre opposee a un requerant et, dans ces conditions, se substituer a l'appreciation souveraine des juridictions ; 2o dans l'affirmative, s'il ne serait pas opportun d'aller vers une meilleure harmonisation des textes en vigueur, le code civil indiquant seulement que la contribution des parents a l'entretien et a l'education de leurs enfants mineurs doit s'apprecier uniquement eu egard a leurs ressources et leurs charges respectives.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 22 decembre 1984 (art L 523-1, 3o et L 581-1 et suivants du code de la securite sociale) instituant l'allocation de soutien familial avance sur pension alimentaire et investissant les organismes debiteurs de prestations familiales d'une mission generale d'aide au recouvrement des pensions alimentaires impayees, a pour objectif essentiel de responsabiliser les parents debiteurs et creanciers d'aliments, a l'egard de leurs enfants. Aussi la collectivite n'a-t-elle pas en principe a se substituer a priori au parent debiteur defaillant. En consequence, pour ouvrir droit a l'allocation de soutien familial, le creancier d'aliments doit avoir engage une action en justice aux fins de fixation d'une pension alimentaire a la charge du parent debiteur. Sur la base d'une telle decision, l'organisme debiteur de prestations familiales servira une avance au creancier impaye et subroge dans les droits de ce dernier, engagera les actions en recouvrement de la pension contre le debiteur defaillant. Le creancier d'aliments ne peut etre degage de l'obligation de saisir le juge que s'il apporte la preuve que son debiteur est « hors d'etat » de faire face a son obligation d'entretien. Compte tenu de l'objectif de la loi et dans la mesure ou il est alors renonce au recouvrement de la pension alimentaire, les cas ou le debiteur est reconnu « hors d'etat » doivent rester exceptionnels. Ainsi ces cas doivent-il correspondre a des situations ou le recouvrement de la dette alimentaire serait a l'evidence impossible (insolvabilite totale du debiteur) ou effectivement dangereux pour le parent ou les enfants (violence). Dans ces situations, le creancier est dispense de l'obligation de saisir le juge pour faire fixer une pension alimentaire, de meme que, si une pension alimentaire a ete prealablement fixee, l'organisme debiteur de prestations familiales est dispense d'engager les actions en recouvrement. Une allocation de soutien familial non recouvrable est alors versee au creancier. En dehors de ces situations, la responsabilite du parent debiteur doit etre engagee : l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants est en effet consacree par le code civil. Ainsi, lorsque le parent debiteur a des ressources faibles, cet element ne peut etre suffisant pour dispenser le parent creancier d'engager une action au motif que le debiteur est « hors d'etat » d'assumer ses obligations. Toutefois, le dispositif mis en place par la loi du 22 decembre 1984, s'il entend consacrer la responsabilite des parents debiteurs d'aliments, ne peut aboutir a sanctionner le parent creancier lorsque celui-ci a ete diligent. Aussi, ce dispositif prevoit-il de reputer le debiteur « hors d'etat » lorsqu'en raison de la faiblesse de ses ressources le jugement a suspendu l'obligation alimentaire. En tout etat de cause, aucune pension alimentaire ne serait alors recouvrable par les organismes debiteurs de prestations familiales. La loi du 22 decembre 1984 entend en effet ne pas remettre en cause le pouvoir d'appreciation du juge civil en matiere d'obligation alimentaire, soit qu'il dispense le debiteur de son obligation, soit qu'il decide de lui imposer le versement d'une pension alimentaire meme modeste.
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