|
Texte de la QUESTION :
|
M Francois Colcombet attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur le probleme suivant : en 1990, certains appartements devront etre equipes d'appareils de repartition de frais de chauffage dans le but de faire des economies d'energie. Il apparait que le systeme est d'une application limitee aux seuls appartements disposant de radiateurs aptes a recevoir ces appareils. Ainsi, on va faire supporter le poids de la recherche des economies a un nombre limite de citoyens, ce qui est contraire au grand principe de droit francais sur l'egalite des citoyens devant les charges publiques. De plus, ce systeme remet en cause, sans les abroger, les dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 sur la repartition des charges dans les immeubles collectifs. Enfin, une enquete, faite par une association, qui portait sur 10 000 logements, ce qui constitue un echantillon significatif, a demontre le manque de fiabilite des releves des compteurs et que les economies d'energie ne semblaient pas depasser souvent les 10 p 100, ce qui ne couvrait pas les frais de gestion du systeme. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas plus opportun d'orienter les recherches d'economie d'energie vers un entretien de meilleure qualite des chaufferies, un equilibrage des installations, l'isolation des batiments, l'education des occupants, et, en consequence de renvoyer la mise en place de ce systeme, sine die.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La reglementation de l'energie s'applique a tous les Francais. Elle prevoit une limitation generale de la temperature moyenne de chauffage des locaux a 19 oC, ou 22 oC pour certains locaux ou logements, ainsi que des caracteristiques thermiques ameliorees pour tous les logements neufs (decret et arrete du 5 avril 1988). Elle prevoit egalement, pour les immeubles collectifs equipes d'un chauffage exclusivement collectif, un comptage et une repartition individuels des quantites de chaleur fournies, lorsque c'est techniquement possible et economiquement interessant (c'est-a-dire lorsque le cout du comptage et de la repartition individuels, tout compris, ne depasse pas 10 p 100 des charges de combustible ou d'energie). Lorsque le chauffage est individuel, l'occupant du logement depense egalement proportionnellement a ses consommations, et l'egalite des citoyens devant la loi n'est pas remise en cause par cette reglementation. Les economies d'energie constatees apres la mise en place de comptage sont en moyenne legerement superieures a 10 p 100 et couvrent donc le plus souvent l'ensemble des frais du systeme, compte tenu de la regle rappelee ci-dessus. S'agissant du suppose manque de fiabilite des compteurs, le ministre delegue charge du logement attire l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que certains d'entre eux ont ete agrees par le ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire. Les recherches d'economies d'energie doivent emprunter toutes les voies possibles et economiquement interessantes, celles citees par l'honorable parlementaire aussi bien que la repartition individuelle dans certains cas. S'agissant de l'isolation des batiments, le ministere charge du logement a mis en place en 1988-1989 une nouvelle reglementation thermique des batiments neufs, qui prend en compte l'ensemble des parametres de leur performance thermique. Enfin, le systeme de repartition individuelle des frais de chauffage ne remet pas en cause les dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 sur la repartition des charges dans les immeubles collectifs : l'article 10 prevoit une repartition des charges de chauffage en fonction du critere d'utilite, auquel le comptage individuel donne un sens et, conformement a l'article 11, la repartition individuelle pourra etre decidee avec la meme majorite que les modalites des travaux d'installation des compteurs.
|