FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21796  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5519
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1074
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Etablissements de leasing. societe debitrice. redressement judiciaire
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes d'application de la loi du 25 janvier 1985 relative aux maisons de leasing. En effet, il apparait que toutes les entreprises de leasing n'adoptent pas la meme attitude lorsque tout est paye depuis le redressement judiciaire. Certains acceptent de ceder le montant contre paiement de la valeur residuelle, le solde du avant le redressement judiciaire etant inscrit et faisant parti du plan d'homologation. D'autres considerent que, la loi etant muette sur cette question, elles sont en droit de retirer les materiels si le du n'est pas paye immediatement, avant le redressement judiciaire ; elles se fondent sur le droit des obligations et notamment l'article 1134 du code civil et non sur la loi du 25 janvier 1985. Il lui demande, en consequence, si le du aux maisons de leasing au jour du depot de bilan doit etre pris dans le plan d'homologation, ou etre paye a la fin du contrat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le credit-bail mobilier s'analyse en un contrat de location avec promesse unilaterale de vente. Lorsqu'une procedure de redressement judiciaire est ouverte a l'encontre du preneur, le bailleur doit declarer le montant des loyers impayes au jour du jugement d'ouverture. Il doit egalement indiquer les sommes a echoir ainsi que la date des echeances conformement aux articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises. L'article 37 de cette loi pose le principe du maintien des contrats en cours et l'article 56 dispose que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les creances non echues a la date de son prononce. Par consequent les loyers posterieurs au jugement d'ouverture devront etre payes a leur echeance par le preneur qui restera en possession du materiel, objet du contrat. Le bailleur ne peut se prevaloir du non-paiement des loyers anterieurs au jugement d'ouverture pour modifier ses obligations contractuelles, et notamment pour reprendre le materiel loue. Il en ira de meme si un plan de continuation est adopte par le tribunal. Dans ce cas, le plan devra integrer les loyers impayes et tiendra compte des eventuels delais et remises. Si le tribunal adopte un plan de cession, il pourra imposer au bailleur la poursuite du contrat de credit-bail en application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 avec le cessionnaire. Le prix de cession servira a desinteresser les differents creanciers, et notamment le bailleur, pour les echeances impayees avant le jugement d'ouverture. En cas de liquidation judiciaire, le bailleur sera paye, comme dans le cas du plan de cession, sur le prix de vente des actifs ; en revanche, il ne sera pas tenu de poursuivre le contrat et pourra donc recuperer le materiel loue dont il est reste proprietaire.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O