FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21831  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5498
Réponse publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5758
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Chauffeurs
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur les demandes de la federation nationale des taxis independants. Elle souhaite en effet que le decret du 2 mars 1973 puisse etre reetudie par le ministere en collaboration avec les organisations professionnelles afin que la reglementation du taxi soit en concordance avec les imperatifs economiques actuels. Elle insiste sur l'imperative necessite d'etendre le tiers payant a tous les departements et demande pour cela la modification du texte qui prevoit que les directeurs de caisse « peuvent » accorder le tiers payant, par les directeurs de caisse « doivent » accorder le tiers payant. Il lui demande s'il envisage de prendre en compte les demandes de la federation nationale des taxis independants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre du commerce et de l'artisanat mene une politique active en faveur de l'artisanat du taxi, visant a revaloriser les conditions d'exercice de la profession en ameliorant le service rendu aux utilisateurs et la qualification des chauffeurs. A cet effet, il a pris l'initiative d'engager une concertation, appelee a se developper, avec les representants de la profession et les departements ministeriels interesses, en particulier le ministre de l'interieur. La qualification professionnelle dans l'artisanat est une priorite de la politique du Gouvernement en faveur des metiers. Dans l'artisanat du taxi, la qualification passe par l'amelioration de la formation initiale et, notamment, par la creation d'un certificat national de capacite de chauffeur de taxi. Aussi le theme de la formation et de la qualification professionnelle fait-il actuellement l'objet d'un groupe de travail particulier dans le cadre des tables rondes installees le 20 juin 1990, sous l'egide du ministre du commerce et de l'artisanat. Celles-ci rassemblent les representants des ministeres interesses et des organisations professionnelles. Les fonds d'assurance formation (FAF) permettent a de nombreux chefs d'entreprise de taxi de suivre, de facon efficace, des stages de formation continue de duree generalement courte, afin de perfectionner leur technique professionnelle et d'assurer dans les meilleures conditions la conduite et le developpement de leurs entreprises (cours de gestion, de mecanique, d'anglais, de tourisme et d'information sur les charges sociales des entreprises de taxi). Le FAF transport dispose de plusieurs centres de formation repartis sur l'ensemble du territoire. Ces centres sont ouverts a tous les chefs d'entreprise de taxi immatricules au repertoire des metiers. La revalorisation des tarifs est egalement un volet de la politique du Gouvernement en faveur du secteur, afin d'eviter toute eventuelle deterioration de l'economie du taxi. L'heure limite du tarif de nuit, dimanche et jours feries, a ete portee de 6 heures a 7 heures en 1989 et avancee de 20 heures a 19 h 30 en 1990. Un decret du 6 avril 1987 fixe le regime de tarification des courses en taxi. Les bases de cette tarification prennent en compte trois parametres : la prise en charge, l'indemnite kilometrique, l'horo arret. Les modalites de revalorisation annuelle des tarifs sont fixees par le ministere de l'economie, des finances et du budget. Apres consultation des organisations professionnelles, les prefets fixent ensuite, par arrete, les tarifs applicables pour l'annee dans leurs departements respectifs en fonction des conditions locales. En ce qui concerne le tiers payant, l'article 24 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, completant l'article L 322-5 du code de la securite sociale, etend la possibilite de la dispense des frais pour les transports des malades pris en charge par l'assurance maladie, au cas des transports effectues par les taxis, dans un cadre conventionnel et lorsque les circonstances locales le justifient. Les prefets ont ete informes des conditions de passation de ces nouvelles conventions entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises locales de taxi.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O